Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2302753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. E B et Mme C F épouse B, représentés par Me de Chazeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, intervenue le 31 juillet 2023, de rejet de leur demande tendant au retrait de l’arrêté du 12 juillet 2021, par lequel le maire de Sevrey a accordé à M. D et Mme H un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain sis rue Auguste Champion ;
2°) d’enjoindre au maire de Sevrey de procéder au retrait de l’arrêté du 12 juillet 2021 valant autorisation de construire une maison individuelle, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrey le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’autorité compétente a délivré une autorisation de construire sous la condition suspensive de l’acquisition de la parcelle ZB n°123 par les pétitionnaires, le permis de construire n’étant dès lors pas créateur de droits puisque cette condition n’a pas été réalisée, la délibération autorisant la vente de cette parcelle ayant été annulée par jugement du tribunal du 25 mai 2023 ;
— le délai de trois mois visé à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme courrait par conséquent à compter du 25 mai 2023 et n’était pas expiré le 26 mai 2023, date à laquelle ils ont demandé le retrait de ce permis de construire ; le maire de Sevrey pouvait dès lors légalement procéder au retrait de l’acte du 12 juillet 2021 jusqu’à la date du 25 août 2023 ;
— le maire de Sevrey était tenu de procéder au retrait de cet acte illégal ;
— au surplus, les requérants ont induit le maire en erreur en indiquant être propriétaires de la parcelle ZB n°123, le retrait pouvant dès lors intervenir sans condition de délai ;
— la décision refusant de procéder à ce retrait est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, M. A D, représenté par
Me Boulisset, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir des requérants, et tardive, le permis de construire en litige étant définitif ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Sevrey, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive puisque dirigée contre un permis de construire dont les requérants avaient connaissance dès le 6 septembre 2021 et les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués sont infondés.
La date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 par une décision du
23 avril 2025.
La commune de Sevrey a présenté un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Frigière, représentant la commume de Sevrey.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juillet 2021, le maire de Sevrey a accordé à M. D et Mme H un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain sis rue
Auguste Champion, constitué des parcelles ZB n° 123 et 133. M. et Mme B, propriétaires d’une maison implantée sur le terrain contigu, ont demandé l’annulation de cet arrêté, et leur requête a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2200055 du 25 mai 2023. Par jugement du même jour, n° 2101702, ils ont obtenu l’annulation de la délibération du 9 avril 2021 par laquelle l’association foncière de remembrement de la commune de Sevrey a décidé de céder l’emprise d’un chemin d’exploitation sis au lieudit « Mépilley », correspondant à la parcelle cadastrée ZB n° 123, à Mme I, propriétaire de la parcelle voisine ZB 133, ou à tout futur acquéreur de celle-ci. Le
26 mai 2023, M. et Mme B ont demandé au maire de Sevrey de procéder au retrait du permis de construire accordé à M. D et Mme H. Par la présente requête, ils demandent l’annulation du rejet implicite né du silence gardé sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire en litige n’a pas créé de droit dès lors qu’il était assorti d’une prescription indiquant que « L’unité foncière est composée des parcelles ZB 123 et ZB 133 », constituant une condition suspensive, qui ne pourra être satisfaite puisque la délibération du 9 avril 2021 par laquelle l’association foncière de remembrement de la commune de Sevrey a cédé l’emprise du chemin d’exploitation correspondant à la parcelle ZB n° 123 a été annulée.
3. Toutefois, la prescription en question n’impose pas que la parcelle ZB 123 soit acquise par les pétitionnaires, un chemin d’accès pouvant être créé sur cette parcelle par d’autre moyen que celui de l’acquisition en pleine propriété ; en outre, l’annulation de la délibération du 9 avril 2021 est en elle-même sans effet direct sur la validité de la promesse de vente conclue en vue de l’acquisition de cette parcelle. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la prescription en question permettrait de procéder au retrait du permis de construire sans condition de délai.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
5. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
6. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les pétitionnaires auraient cherché à induire en erreur l’administration en indiquant qu’ils étaient propriétaires de la parcelle ZB 123. A la date de la délivrance du permis de construire en litige, les requérants avaient signé une promesse de vente en vue de l’acquisition de la parcelle ZB 123, ce dont le maire était informé puisqu’il a mentionné dans son avis que l’accès se ferait par une parcelle privée en cours d’achat, et, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’annulation de la délibération du 9 avril 2021 est en elle-même sans effet direct sur la validité de la promesse de vente. En outre, le permis de construire en litige pouvait être délivré quand bien même les pétitionnaires n’étaient pas propriétaires de ce chemin d’accès. Par suite, les requérants, qui n’établissent pas la fraude, ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Sevrey était tenu de faire droit à leur demande tendant au retrait ou à l’abrogation du permis de construire délivré le 12 juillet 2021.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien fondé.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevrey, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 750 euros à verser à la commune de Sevrey et une somme de 750 euros à verser à
M. D au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 750 euros à la commune de Sevrey et une somme de 750 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme C F épouse B, à la commune de Sevrey et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E G
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°2302753
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