Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de renouvellement ou, à défaut, une prolongation de son titre actuel, en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir ses droits sociaux et de procéder au versement rétroactif des allocations chômage suspendues depuis le 1er septembre 2025, à hauteur de 51,70 euros brut par jour, jusqu’à la régularisation complète de sa situation.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que France Travail a suspendu son inscription et ses allocations chômage, que plusieurs propositions de recrutement n’ont pu aboutir faute d’un titre de séjour valide, et qu’il ne peut voyager hors de France ce qui affecte gravement sa vie personnelle et familiale ;
-
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) », et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant libanais né le 29 août 1963, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport Talent (Famille) » l’autorisant à travailler, indiquant une date d’expiration de validité au 30 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement à compter du mois de mai 2025. Toutefois, son compte ANEF indiquant qu’il dispose d’une carte de séjour valable jusqu’au 31 mars 2026, il n’a pu déposer sa demande via ce téléservice, celle-ci étant considérée comme trop précoce. Cette discordance entre les dates d’expiration a été confirmée par l’Agence nationale des titres sécurisés dans un courriel du 25 juin 2025. L’Agence, ne parvenant pas à résoudre ce dysfonctionnement, a invité M. B… à se rapprocher des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un courriel du 18 juillet 2025. L’intéressé a finalement pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site « Démarches simplifiées » le 5 août 2025. Cette demande ne serait toujours pas instruite à ce jour.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. B… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé de se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant avoir accompli de nombreuses démarches pour résoudre la difficulté technique constatée par l’Agence nationale des titres sécurisés, et alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 30 août 2025.
En troisième lieu, et en l’absence d’observations en défense de la part du préfet des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier que M. B… a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour sur « Démarches simplifiées », ainsi que l’y ont invité les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ne serait pas complet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces circonstances, il y lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler pendant le temps d’instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, si le requérant demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de rétablir ses droits sociaux et de procéder au versement rétroactif des allocations chômage suspendues depuis le 1er septembre 2025, à hauteur de 51,70 euros brut par jour, jusqu’à la régularisation complète de sa situation, cette demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le prononcé d’une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler pendant le temps d’instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Destination ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Aide ·
- Intérêt pour agir ·
- Suspension
- Géothermie ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Périmètre ·
- Économie ·
- Finances ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Émirats arabes unis ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Rémunération
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Schéma, régional ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Pâturage ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Famille ·
- Tarification ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dépense ·
- Recette ·
- Département ·
- Prix ·
- Service de placement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.