Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 oct. 2025, n° 2503776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Clémang, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 12 août 2025, portant expulsion du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence, s’agissant de l’expulsion, est présumée ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’irrégularité de la procédure devant la commission d’expulsion, lié à l’absence du directeur de l’action sociale et sanitaire, au défaut de transmission du procès-verbal et au défaut de notification de l’avis de la commission, rendu plus d’un mois après sa réunion ;
au défaut de motivation ;
à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale, et à sa réinsertion.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503777, enregistrée le 6 octobre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien entré en France en 2003, a fait l’objet de plusieurs condamnations, pour des faits de vol avec armes et recel de biens provenant d’un vol, vol par effraction, conduite sans permis ou en ayant fait usage de stupéfiant. Par un arrêté en date du 12 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire. Par une requête n° 2503777, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, au regard des termes de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, il est constant que le directeur de l’action sociale et sanitaire a été convoqué le 12 mai à la séance de la commission d’expulsion où a été examiné la mesure visant M. C…. La seule circonstance que le directeur de l’action sociale et sanitaire ne soit pas excusé ni n’ait fourni d’explication à son absence n’est pas de nature à caractériser un vice de procédure. Il en est de même de la date de communication de l’avis de la commission d’expulsion, qui n’est pas prescrite à peine de caducité et alors qu’il est constant qu’en l’espèce, le requérant a eu connaissance de la teneur de cet avis le jour même. Enfin, le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal de la commission manque en fait. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En troisième lieu, il est constant que M. C… a fait l’objet d’une condamnation prononcée par la cour d’assises de Melun pour des faits de vol avec armes et recel de biens provenant d’un vol, puis ultérieurement, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, et de recel de biens provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt. Si ces faits sont relativement anciens, M. C… a fait l’objet plus récemment de condamnations pour conduite d’un véhicule sans permis et de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces dernières condamnations témoignent de l’indifférence de M. C… pour la sécurité d’autrui. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constituerait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point précédent, nonobstant la durée du séjour en France de M. C…, et alors qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 12 août 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet Côte-d’Or fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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