Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 nov. 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et précaire, dans l’impossibilité de poursuivre ses études, en dépit d’une admission à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Thouars pour la rentrée de septembre 2025 et, par suite, la prive d’une chance d’obtenir une situation professionnelle pour pourvoir à l’entretien et l’éducation de son enfant ; elle est exposée un risque d’éloignement ;
- elle est fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, pourtant elle tente en vain depuis quinze mois d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 4 août 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 23 octobre 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de la convoquer aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de la convoquer aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour le 16 avril 2024, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois, nonobstant la circonstance qu’elle ait été informée, en dernier lieu par courriel du 10 juin 2025, que sa demande est en attente de traitement par le service instructeur. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’injonction de la requérante sont manifestement infondées et que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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