Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 22 juil. 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2502445, Mme C, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à « l’autorité française » d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2502448, Mme C, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née en 1987 et entrée en France à une date indéterminée, s’est présentée le 6 mars 2025 devant les services de la préfecture de l’Essonne pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l’Office de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 27 juin 2025, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressée aux autorités portugaises et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes nos 2502445 et 2502448, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requérante, en se bornant à indiquer, au soutien des moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle « promet de revenir avec des éléments complémentaires », n’a pas assorti ces moyens des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2502445 et 2502448 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2502445, 2502448
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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