Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 février et 9 avril 2025, Mme A C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Vergnole, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sur l’intérêt supérieur de son fils ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sur l’intérêt supérieur de son fils ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 février 1987, entrée sur le territoire français le 17 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 12 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai trente jour et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de Mme C, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de les édicter, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article L. 423-8 du même code « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
8. Pour refuser à Mme C la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le père de l’enfant ne participait pas à son entretien et son éducation au sens de l’article L. 423-8 susvisé. Mme C verse à l’instance, pour le contester, un courriel très peu circonstancié de la directrice de la maternelle au sein de laquelle l’enfant est scolarisé pour l’année scolaire 2024-2025 attestant qu’il est accompagné à l’école par ses deux parents, deux factures pour les activités périscolaires établis au nom du père de l’enfant, pour les mois d’octobre et novembre 2024 pour un montant total de 29 euros et la preuve que ce dernier a versé à l’intéressée la somme totale de 800 euros étalée sur les mois de mars, avril, août, septembre, octobre et décembre 2024. Toutefois, ces pièces, qui au surplus ne portent que sur l’année 2024, ne sont pas suffisantes pour établir que le père de son enfant, né le 1er juillet 2021, contribue réellement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C soutient qu’elle réside en France depuis 2019 et se prévaut de la nationalité française de son fils. Toutefois, elle ne justifie aucunement d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne soutient pas, ni même n’allègue, vivre en concubinage avec le père de son enfant, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son autre enfant mineur, sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, eu égard à sa durée et aux conditions de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ainsi méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si Mme C soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils dès lors qu’elle estime établir que son père contribue à son entretien et à son éducation et que l’intérêt de l’enfant est de grandir après de ses deux parents, il résulte de ce qui précède qu’il n’est aucunement établi en l’espèce que le père de l’enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leur mère. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points 10 et 12, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de Mme C et sur l’intérêt supérieur de son fils doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. L’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de Mme C et sur l’intérêt supérieur de son fils doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
16. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écartée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est rejetée.
Sur les conclusions accessoires :
18. En conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de Mme C à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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