Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juil. 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. E B D, représenté par Me Dandon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ans un délai de quarante-huit heures un document de circulation au profit de son fils C, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur le 17 septembre 2024 au bénéfice de son fils né le 26 juillet 2024 aux fins de pouvoir l’emmener en Algérie durant les congés d’été ; il a adressé les pièces demandées en janvier 2025 de sorte que son dossier est complet ; le préfet n’a pas répondu à ses multiples courriers ;
— la condition d’urgence est remplie ; il a anticipé son voyage ; les vacances lui sont imposées du fait de la scolarisation de ces enfants aînés ; il entend partir avec ses enfants en Algérie le plus tôt possible ;
— la décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale ; l’enfant doit rencontrer ses grands-parents en Algérie ;
— en application du 1° de l’article R. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet devait délivrer le document pour étranger mineur dès lors que son père est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2031.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B D, ressortissant algérien muni d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour mineur au bénéfice de son fils le plus jeune, C, né en 2024. Il fait valoir que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer ce document alors que son dossier était complet depuis le mois de janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que l’absence de délivrance d’un document de circulation pour mineur l’empêche de partir en vacances en Algérie avec ses enfants pour rendre visite à sa famille, notamment les grands-parents des enfants et qu’il avait présenté sa demande dès le mois de septembre 2024. Toutefois, il ne justifie pas avoir effectivement réservé un voyage vers l’Algérie dont la date serait prévue dans un délai très bref de quarante-huit heures. Il ne justifie pas de démarches impératives et urgentes dont l’issue serait immédiatement compromise par la situation ainsi créée. Alors qu’il fait valoir que sa demande était complète dès le mois de janvier 2025, il lui était loisible de contester le refus de délivrance du document de circulation implicitement opposé par le préfet en temps utile et d’assortir le cas échéant cette requête d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire compte du caractère manifestement infondé de sa requête en référé-liberté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D.
Copie sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502520
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