Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Une demande de régularisation a été adressée le 27 janvier 2025 à M. A aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l’acte qu’il entend attaquer.
Par une décision, du 20 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu’il entend attaquer, M. B, ressortissant santoméen (Sao-Tomé-et-Principe) né le 12 mars 1996, à qui a été notifiée le 27 janvier 2025, à l’adresse indiquée par l’intéressé dans sa requête, une demande de régularisation par courrier recommandé et qui en a accusé réception le 5 février 2025, n’a pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nice, le 1er juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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