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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 févr. 2026, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet et le 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Chalvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la justice lui ont refusé l’octroi d’une pension d’invalidité et le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui octroyer une pension d’invalidité imputable au service, fixée à 20%, augmentée de la rente viagère d’invalidité, de lui verser les intérêts moratoires correspondant à la différence entre cette pension et celle devant être initialement octroyée et les intérêts moratoires dus au retard de versement de la rente viagère d’invalidité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre que la rente soit revalorisée tous les ans ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 54 487,05 euros correspondant aux indemnités de retard dus à compter du 29 septembre 2014 jusqu’à décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil, en réparation des troubles causés dans ses conditions d’existence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics, conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique et au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « (…) Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense du ministre de l’action des comptes publics, que le lieu d’assignation de la pension de M. B… est dorénavant le centre de gestion des retraites de Nantes, la carte des centres de gestion des retraites ayant été modifiée. Ainsi, le litige dont est saisit le tribunal administratif de Martinique ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’action et comptes publics, au ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Schœlcher, le 6 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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