Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2505907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la maire de Millau lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de huit jours intégralement assortie du sursis ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’avis rendu par le conseil de discipline est entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (…) ». Aux termes de l’article 14 dudit décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis rendu par le conseil de discipline est un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale, laquelle est seule titulaire du pouvoir disciplinaire. Ainsi, en se bornant à soutenir que l’avis rendu par le conseil de discipline est entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation, le requérant n’a soulevé que des moyens qui sont inopérants. Dans ces conditions, et dès lors que, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus à la date d’introduction de la présente requête, celle-ci n’a été suivie d’aucune production comportant d’autres moyens, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande, sur leur fondement, M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée à la commune de Millau.
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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