Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Berre l’Etang s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement d’un pylône de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Berre l’Etang de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berre l’Etang la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national, tout particulièrement celui de la commune de Berre l’étang, par les réseaux de téléphonie mobile, la condition tenant à l’urgence est remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 10 du règlement du PLU est entaché d’une erreur de droit, la notion de hauteur ne concernant que les bâtiments.
La commune de Berre l’Etang n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516633, enregistrée le 31 décembre 2025 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation la décision précitée du 4 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
La commune n’étant ni présente, ni représentée,
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience, M. Salvage, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Orange a sollicité la société Totem France pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Berre-l’Etang. Le 19 juin 2025, la société Totem France a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur le remplacement d’un pylône monotube par un nouveau sur une parcelle cadastrée section n° BE 249. Par arrêté du 4 juillet 2025, dont les sociétés Totem France et Orange demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, le maire de Berre l’Etang s’est opposé au projet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête enregistrée après la publication de la loi le 27 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté en litige, les sociétés requérantes soutiennent qu’il porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’à leurs intérêts propres. La commune de Berre l’Etang, à laquelle il appartient de renverser la présomption simple posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, qui n’a pas produit, n’apporte aucun élément de cette nature. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être tenue pour remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entaché le seul motif de l’arrêté en litige, tiré de la méconnaissance de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme de la commune imposant une hauteur plafond de 9m50, alors qu’il ne trouve pas à s’appliquer à un pylône, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Berre l’Etang de délivrer à la société Totem France, pétitionnaire, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Berre l’Etang, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais que les sociétés Totem France et Orange ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Berre l’Etang du 4 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Berre l’Etang de délivrer, à titre provisoire, à la société Totem France la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai de quinze jours, suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Berre l’Etang versera aux sociétés Totem France et Orange une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Berre l’Etang.
Fait à Marseille le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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