Annulation 10 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2311233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ; sa situation, tel que le préfet l’a décrite, ne correspond pas à la réalité ;
Sur la légalité interne du refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir attribuer le renouvellement du titre de séjour sollicité ; sa demande de changement de statut n’a pas été examinée ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des articles L. 432-1 et L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence, du fait de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit entrainer, par voie de conséquence, celle de la décision portant fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant djiboutien né le 22 août 1974, a séjourné en France en tant qu’étudiant de 1994 à 1999, obtenant un DEA en électronique à l’université de Lille 1, puis de 2002 à 2005, obtenant en mars 2005 un mastère spécialisé en réseaux et services télécoms de l’institut national des télécommunications d’Evry et, enfin, de 2009 à 2013, obtenant un doctorat en informatique en mai 2013 à l’université de Paris-Est. Il est de nouveau entré en France le 16 octobre 2020, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », l’intéressé étant inscrit à une formation en cybersécurité et cyberdéfense à Télécom Paris. Un titre de séjour « étudiant » lui a été délivré, valable du 3 septembre 2021 au 2 février 2023. En décembre 2022, M. A a demandé au préfet de la Sarthe de lui accorder un changement de statut en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Regardant la demande comme fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, par un arrêté du 27 mars 2023, a rejeté la demande, fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Sarthe a considéré que l’épouse du requérant n’avait pas fait de demande de regroupement familial au profit de ce dernier et que rien ne s’opposait à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 2001 avec une compatriote, laquelle réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable de 2015 à 2025. Le couple réside au Mans, dans une maison dont il est propriétaire, avec deux enfants mineurs : un enfant de Madame, de nationalité française, né en 2008, et un enfant djiboutien né en 2011, dont les époux sont les deux parents. Le couple est propriétaire de deux autres maisons situées en Seine-et-Marne et en Maine-et-Loire. Il a créé en 2022 une société de services e-commerce en ligne. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément produit par le préfet de nature à remettre en cause la sincérité, la stabilité et l’intensité de la relation entre M. A et son épouse et compte tenu des fortes attaches qu’ils possèdent en France, le préfet de la Sarthe ne pouvait, en dépit de l’absence de demande de regroupement familial, refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent, de même, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 27 mars 2023 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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