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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2523224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Miagkoff, demande au tribunal de :
condamner France Travail à lui verser la somme de 54 587 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi du fait d’une faute commise par l’établissement public;
condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait d’une faute commise par l’établissement public ;
mettre à la charge de France Travail une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que le fait générateur du dommage invoqué s’est produit au sein de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Miagkoff et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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