Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2500097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, sous le n°2403030, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de séjour du 6 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, sous le n°2500097, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 16 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 septembre 1990, est entré en France le 16 novembre 2019. Le 13 novembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de rejet implicite de cette demande, née du silence gardé par l’administration pendant le délai de quatre mois, ainsi que l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la préfète a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions accessoires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est ressortissant marocain et n’est pas citoyen de l’Union européenne et qu’il ne peut à ce titre se prévaloir des dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
7. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l’article 3 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
8. D’autre part, pour rejeter la demande de séjour de M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée notamment sur la circonstance que l’intéressé était dépourvu de toute autorisation de travail. Si le requérant soutient, sans autre précision, que la demande d’autorisation de travail émanant de son employeur n’a pas fait l’objet d’un traitement régulier, il ne conteste pas ne pas être en possession de ladite autorisation. La préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait rejeter la demande de séjour de M. B pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B soutient être entré en France au cours de l’année 2019 et y avoir résidé depuis quatre ans au jour de l’arrêté contesté. Si l’intéressé fait état de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de l’obtention d’une promesse d’embauche, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas, par les éléments produits, avoir développé des liens intenses et stables sur le territoire. Eu égard à ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
13. Ni la durée de la présence en France de M. B, qui n’était que de quatre années à la date de la décision de la préfète, ni sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 10 du présent jugement ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 16 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403030 et 2500097
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Délai
- Installation de stockage ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Classes ·
- Réseau ferroviaire ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Séchage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Norme nf ·
- Signalisation routière ·
- Recommandation ·
- Pollution ·
- Air ·
- Usure
- Enseignement supérieur ·
- Parfum ·
- Établissement d'enseignement ·
- Cotisations ·
- Education ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- École maternelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Bien immobilier ·
- Assujettissement ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Inspecteur du travail ·
- Pétrolier ·
- Polynésie française ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Autorisation ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Défaut ·
- Pièces ·
- Formulaire
- Culture ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Qualification professionnelle ·
- Expérience professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Diplôme ·
- Liste ·
- Innovation ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.