Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Romagnat a refusé de proroger, à nouveau, son certificat d’urbanisme n° CU 63307 23 G0286 du 9 octobre 2023 concernant les parcelles cadastrées section AZ n° 46 et AZ n° 47, sises chemin de la bouteille, Romagnat et d’autre part, d’annuler cette même décision.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque de perte de chance de vendre les parcelles, une dévalorisation immédiate de son bien et l’existence d’un préjudice financier immédiat et difficilement réparable ;
- la parcelle concernée demeure en zone constructible au regard du document d’urbanisme en vigueur ;
- il a investi une somme « conséquente pour le nettoyage, l’arrachage de souches et d’arbres, le nivelage de la parcelle AZ 47, le bornage, l’étude de sol et la clôture de ces deux parcelles ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Romagnat a refusé de proroger, à nouveau, son certificat d’urbanisme concernant les parcelles cadastrées section AZ n° 46 et AZ n° 47 et d’autre part, d’annuler cette même décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, M. B… n’a pas introduit une requête en annulation contre la décision du 12 février 2026 dont il demande la suspension et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à la présente requête contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, précitées. Les conclusions aux fins de suspension de la décision du 12 février 2026 sont, dès lors, irrecevables.
Enfin, si M. B… demande au juge des référés d’annuler la décision de refus de proroger le certificat d’urbanisme du 12 février 2026, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui n’est pas saisi du principal en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2026.
La juge des référés
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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