Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2023, n° 2312930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n°2214908, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. D’autre part, Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence », aux termes de l’article R. 441-15 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. ». L’arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville, pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, prévoit que l’accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, prévu par l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation « ne s’est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). ».
3. En l’espèce, Mme A a, le 13 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par décision de la commission du 30 août 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La commission de médiation du droit au logement opposable a retenu, dans sa décision du 30 août 2022, que les travaux avaient été réalisés par le bailleur et que les désordres persistants étaient du fait de la requérante d’une part, qu’elle n’était pas menacée d’expulsion sans relogement, d’autre part. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, Mme A fait valoir que si le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, dans son ordonnance du 21 juin 2022, a enjoint à l’office public d’habitat (OPH) d’Aulnay-sous-Bois de procéder aux travaux afin de mettre fin aux désordre du logement, consistant en des problèmes d’humidité, voire de sécurité liés à l’électricité dans plusieurs pièces, désordres relevant de l’indécence, les travaux ont été incomplètement et mal réalisés, laissant ainsi persister les désordres constatés. Elle fait valoir en outre qu’elle a été assignée par l’OPH d’Aulnay-sous-Bois aux fins de son expulsion du logement qu’elle occupe et qu’une audience aura lieu le 9 novembre 2023. Toutefois, d’une part, la décision de la commission de médiation n’est pas la cause de la situation de la requérante et de sa famille au regard de leurs conditions de logement, ni de son assignation aux fins d’expulsion, motivée par des impayés de loyer. D’autre part, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de l’intéressée, et non d’une demande d’hébergement urgent, n’aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation qu’elle déplore. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2312930
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