Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2202665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 20 décembre 2022 sous le n° 2202665, la société à responsabilité limitée RE MEC, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La base d’imposition retenue est erronée dès lors qu’elle ne prend pas en compte les éléments comptables relatifs aux exercices déficitaires des années 2018 et 2019, ni le montant du chiffre d’affaires retenu dans le cadre de l’établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, ni ses conditions concrètes d’exploitation alors que le droit accordé à l’administration d’arrêter d’office les bases d’imposition ne lui confère pas un pouvoir discrétionnaire (BOI-CF-IOR-50-20 §200 et BOI-CTX-DG-20-20-20) ;
— L’administration n’a pas examiné les réponses aux observations adressées par le contribuable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2303117, la société à responsabilité limitée RE MEC, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La base d’imposition retenue est erronée dès lors qu’elle ne prend pas en compte les éléments comptables relatifs aux exercices déficitaires des années 2018 et 2019 ni le montant du chiffre d’affaires retenu dans le cadre de l’établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, ni ses conditions concrètes d’exploitation alors que le droit accordé à l’administration d’arrêter d’office les bases d’imposition ne lui confère pas un pouvoir discrétionnaire (BOI-CF-IOR-50-20 et BOI-CTX-DG-20-20-20) ;
— Les pénalités doivent être annulées en l’absence de communication de la mise en demeure adressée par le service.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me de Massary, représentant la SARL RE MEC.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée RE MEC a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel trois propositions de rectification en date du 5 octobre 2020 lui ont été notifiées suivant la procédure de taxation d’office, en l’absence de dépôt de déclarations malgré des mises en demeure adressées par l’administration. Elle a été assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 pour les montants respectifs, en droits et pénalités de 7 993 euros, 27 243 euros, et 32 445 euros. Par deux requêtes, la SARL RE MEC demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la jonction des procédures :
2. Les requêtes présentées par la SARL RE MEC, qui concernent la situation d’une même société, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». L’article R. 193-1 du même libre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la SARL RE MEC selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de déclarations de résultat dans le délai légal. Dans ces conditions, en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales citées au point 4, il appartient à la société SARL RE MEC, qui ne conteste pas sérieusement la validité de la procédure de taxation d’office mise en œuvre à son endroit, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu’elle conteste au titre des trois exercices en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
5. Il n’est pas contesté par la société requérante qu’elle n’a déposé aucune déclaration de résultat postérieurement à l’exercice 2014 et ce, malgré les mises en demeures en date du 15 juillet 2020 tendant à ce que la société régularise les omissions constatées sur les dépôts des déclarations des exercices 2017, 2018 et 2019. Par suite, l’administration a reconstitué les résultats imposables de la SARL RE MEC, au titre des exercices litigieux à partir de la dernière déclaration de résultat adressée par la requérante postérieurement à l’exercice 2014.
6. En premier lieu, pour contester la base d’imposition retenue, la requérante soutient qu’elle présentait un résultat déficitaire dès l’année 2016, lequel s’est maintenu jusqu’au jugement de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet le 5 septembre 2019, porté à la connaissance du service dans les réponses aux observations en date du 3 novembre 2020. Elle reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires des années litigieuses. Il résulte cependant de l’instruction que les derniers éléments comptables portés à la connaissance du service dans les délais impartis consistent en la déclaration de résultat de l’année 2014, à partir de laquelle le chiffre d’affaires de la société requérante a été reconstitué, sans que le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 5 septembre 2019, par lequel la société RE MEC a été placée en redressement judiciaire, n’apporte de précisions sur les résultats des années litigieuses. Si la société RE MEC a fait état, dans ses réclamations en dates des 3 novembre et 2 décembre 2020, de bilans déficitaires concernant les années 2017, 2018 et 2019, elle n’a cependant étayé ses allégations d’aucun élément comptable ni fiscal de telle sorte que l’administration a pu, à juste titre, les considérer comme de simples indications n’emportant pas modification de calcul. Si la société RE MEC a adressé au service par mail le 28 septembre 2021, deux imprimés 2065 pour les années 2018 et 2019, accompagnés des liasses fiscales correspondantes, elle ne les a toutefois pas assorties des pièces comptables à l’appui desquelles celles-ci ont été établies. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration devait en tenir compte dans sa reconstitution.
7. En second lieu, la circonstance de ce que la vérification opérée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ait abouti à un montant de recettes imposable inférieur à ceux retenus pour l’évaluation des bénéfices contestés ne suffit pas, eu égard notamment à l’activité mixte de vente et de réparations de camions exercée par la requérante, à établir la preuve de l’exagération des impositions contestées.
8. En dernier lieu, à supposer que la SARL RE MEC ait entendu se prévaloir du bénéfice de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-20-20, relative à la reconstitution de recettes, laquelle n’ajoute pas à la loi, celle-ci ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20 du 22 janvier 2020, relative à la procédure d’imposition, qui est, en tout état de cause, postérieure à la période d’imposition en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société RE MEC n’apporte pas la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration.
En ce qui concerne les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ".
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a assorti les suppléments d’impôt sur les sociétés en litige de la majoration de 40 % prévue au b du 1° de l’article 1728 du code général des impôts, alors même qu’elle n’apporte pas la preuve, malgré une demande du tribunal en ce sens, de la réception du pli recommandé comportant la mise en demeure n° 2116 en date du 10 juillet 2020. Par suite, l’administration, ne pouvait légalement appliquer à la société RE MEC la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
12. Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l’administration ne le saisirait pas d’une demande en ce sens, de substituer, au besoin d’office, s’il y a lieu, la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour non dépôt d’une déclaration dans les délais requis à la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de ce même article. Dès lors qu’il est constant que la société RE MEC n’a pas déposé les déclarations d’impôts sur les sociétés correspondant à la période en litige, il y a lieu de procéder à cette substitution.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société RE MEC est fondée à demander la décharge de la différence entre la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1729 du code général des impôts et la majoration de 10 % prévue par le a du 1 du même article.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL RE MEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est substituée à la majoration de 40 % prévue par le b du 1 du même article dont a été assortie l’imposition supplémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés qui a été réclamé à la société RE MEC au titre de l’impôt sur les sociétés 2019.
Article 2 : La SARL RE MEC est déchargée de la différence résultant de la substitution mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2202665 et 2303117 présentées par la société RE MEC est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée RE MEC et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2202665 -2303117
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