Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2200832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2022 et 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lacour, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle de la plus-value immobilière dont elle s’est acquittée suite à la vente d’un appartement situé 126 avenue Cyrille Besset à Nice, intervenue le 23 octobre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration devait déduire du montant de la vente l’ensemble des travaux dont elle s’est acquitté en tant qu’usufruitière ;
— l’administration ne pouvait considérer qu’une partie des sommes était due par les autres nus-propriétaires ;
— en application des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, l’administration ne pouvait remettre en cause le montant des travaux qu’elle a admis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était propriétaire pour 50 % d’un appartement situé 126 avenue Cyrille Besset à Nice et pour 50 % en possédait l’usufruit. Ce bien a été vendu le 23 octobre 2019. Une première déclaration de plus-value a été déposée le 22 novembre 2019 faisant apparaître une somme due à ce titre de 9 167 euros. Une seconde déclaration a été adressée à l’administration faisant apparaître une plus-value de 1 855 euros du fait de la prise en compte de travaux. Mme A a, par un courrier du 24 novembre 2020, demandé à l’administration de lui restituer la somme correspondant à la différence entre ces deux montants de plus-value, soit la somme de 7 132 euros. Par une décision du 15 décembre 2021, l’administration fiscale a fait droit à cette demande à hauteur de 3 225 euros. Mme A par sa requête, demande au tribunal de prononcer la restitution du restant, soit la somme de 3 907 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 150 V du code général des impôts, relatif aux plus-values de cession à titre onéreux de biens et droits mobiliers ou immobiliers : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession () est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant »aux termes de l’article 150 VB du code général des impôts : " I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. () / II Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. Cette majoration n’est pas applicable aux cessions d’immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; ". En application de ces dispositions, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent.
3. Les travaux de construction ou de reconstruction sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Les travaux d’agrandissement sont ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d’amélioration ont, quant à eux, pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. L’ensemble de ces travaux, qui sont mentionnés par l’article 150 VB précité, peut venir en majoration de la valeur d’acquisition pour la détermination du montant de la plus-value immobilière, dès lors qu’ils n’ont pas été déjà pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’ils ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a produit une facture 201015 du 15 mars 2010 pour la fourniture d’un bloc clim pour un montant de 4 009 euros. Cette dépense qui correspond à des travaux d’amélioration peut être prise en compte pour majorer le prix de vente. S’agissant de la facture 201007 du 28 février 2010 pour un montant de 7 629,10 euros, elle correspond, d’une part, à un devis pour 6 200 euros qui n’est pas produit et pour lequel, il n’est donc pas possible de connaître la nature des travaux, d’autre part, il correspond à des travaux de carrelages, parquet, plinthes, changement de prise, de radiateur, de réglette éclairage et de grille de ventilation qui ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration au sens de l’article 150 VB précité. Le montant de ces travaux ne peut donc être pris en compte pour majorer le prix de vente. S’agissant de la facture 201003 du 5 février 2010, la somme de 1 495 euros qui correspond à la pose de double vitrage correspond à des travaux d’amélioration et peut être prise en compte pour majorer le prix de vente. En revanche, les autres travaux mentionnés sur le devis par leur simple libellé doivent être regardés comme correspondant à des travaux de réparation ou de remplacement et ne peuvent donc être qualifiés de travaux de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration au sens de l’article 150 VB précité. Il s’ensuit qu’au vu des pièces qu’elle a produites, la requérante est fondée à soutenir que le prix de cession pouvait être majoré de la somme de 5 586 euros. Or, l’administration fiscale a admis au titre des travaux la somme de 17 106 euros sur la moitié en pleine propriété et 8 553 euros sur la partie en usufruit soit des sommes supérieures à celles établies par la requérante. La requérante ne justifie donc pas que l’administration doit lui restituer la somme de 3 907 euros au titre de la plus-value immobilière.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ». L’article L 80 B du même livre dispose que : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
6. Les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont insusceptibles d’être invoquées en l’absence de tout rehaussement d’imposition au sens du premier alinéa de l’article L. 80 A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une prise de position formelle de l’administration fiscale dans sa lettre reçue par la requérante le 15 décembre 2021 ne peut qu’être écarté.
7. De même, la requérante n’est pas fondée à sa prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, § 120, relative à la justification des dépenses visées par le 4° du II de l’article 150 VB du CGI, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Génovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
Signé
S. Génovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 220083
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