Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2301205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Poix, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif que lui a délivré le maire de
Montliot et Courcelles le 9 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 7 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme méconnait les articles L. 410-1 du code de l’urbanisme et
L. 211-21 du code des relations entre le public et l’administration ; sa motivation est insuffisante en ce qu’elle ne précise pas les dispositions d’urbanisme applicables à la parcelle concernée et qu’elle ne renvoie à aucune annexe graphique ; sa motivation est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la desserte du terrain en équipements publics et aux taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet ;
— le certificat d’urbanisme méconnaît les articles L. 124-2 et L. 410-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il se fonde sur le projet de révision de la carte communale non encore abouti pour définir le zonage de cette parcelle et la classer en zone non-constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Montliot et Courcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Mesnard, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Montliot et Courcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 23 novembre 2022 un certificat d’urbanisme opérationnel concernant un projet de construction d’une maison individuelle de 100 à 125 m² avec garage et dépendance de 60 m² sur la partie sud de la parcelle cadastrée B477 d’une contenance de
7 723 m², située à Montliot et Courcelles. Le 9 décembre 2022, le maire de Montliot et Courcelles lui a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme négatif. M. A en demande l’annulation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 7 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . Selon les termes de l’article R. 410-14 du même code : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
3. Le certificat d’urbanisme négatif en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme applicables, notamment ses articles L. 410-1 et R. 410-1 et la carte communale en vigueur, approuvée le 23 juin 2009 par arrêté préfectoral, mentionne les caractéristiques du projet de M. A et indique que le terrain en cause est classé en zone N de ladite carte communale, « zone non constructible, à vocation agricole ou de mise en valeur des ressources naturelles ». Malgré l’absence d’annexe graphique ou de copie de la carte communale, ce qu’aucun texte n’impose, la motivation du certificat d’urbanisme satisfait aux exigences des dispositions du code de l’urbanisme précitées en précisant les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le maire pour estimer que le terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de la carte communale approuvée par arrêté du
23 juin 2009 du préfet de la Côte-d’Or, la zone N ou ZnC est définie comme « non constructible » « à vocation forestière, agricole ou de mise en valeur des ressources naturelles », « à l’intérieur de ce périmètre, les nouvelles constructions sont interdites pour préserver ces espaces, à l’exception de l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, ou les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et la mise en valeur des ressources naturelles ».
5. Si M. A allègue que la parcelle objet du litige a fait l’objet d’une modification illégale de zonage soit depuis l’approbation de la carte communale en 2009, soit à l’occasion de la révision en cours de la carte communale, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de zonage annexé à la carte communale approuvée le 23 juin 2009 que la parcelle objet du litige, cadastrée B. 477, anciennement B. 33, est classée en zone N dans sa partie sud qui fait l’objet de la demande de certificat d’urbanisme. Le projet de M. A qui consiste en la construction d’une maison d’habitation et de ses dépendances ne peut être regardé comme relevant des exceptions au principe de non-constructibilité prévues par la carte communale. Par suite, et sans que M. A puisse utilement soutenir que cette parcelle a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme positif en 2011 pour un projet comparable et alors que la carte communale actuellement en vigueur l’était déjà, le maire de Montliot et Courcelles pouvait indiquer à
M. A, en réponse à sa demande de certificat d’urbanisme, sans commettre d’erreur de droit, que sa parcelle ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de la construction d’une maison d’habitation.
6. Toutefois, aux termes de l’article A. 410-4 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme précise : () b) Si le terrain est situé ou non à l’intérieur du périmètre d’un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; c) La liste des taxes d’urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d’urbanisme qui peuvent être prescrites « . Selon l’article A. 410-5 du même code : » Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; / b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
7. Il résulte de ces dispositions que la mention de l’état des équipements publics et de la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables est toujours obligatoire, quelle que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser un projet déterminé sur le terrain. Il est constant que le certificat d’urbanisme du 9 décembre 2022 n’a pas indiqué l’état des équipements publics ni la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet. Ainsi, alors même qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour l’opération projetée, M. A est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 9 décembre 2022 en tant qu’il n’a pas indiqué l’état des équipements publics et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 410-1, A. 410-4 et A 410-5 du code de l’urbanisme et, dans cette mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme du 9 décembre 2022, en tant qu’il n’a pas indiqué l’état des réseaux publics desservant le terrain et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet, ensemble, dans cette même mesure, la décision implicite du maire de Montliot et Courcelles rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montliot et Courcelles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2301205
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