Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2316294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de M. D… B…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, aux fins d’apprécier si la complication d’ordre neurologique dont M. B… a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale du 11 avril 2016 de laminectomie L2-L5 et d’arthrodèse circonférentielle correspond à un accident médical non fautif dont les conséquences doivent, le cas échéant, être prises en charge par la solidarité nationale, ou révèle un manquement fautif de l’équipe médicale, dont la responsabilité incombe à l’AP-HP.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 septembre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Heurton, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’ONIAM, substitué à l’AP-HP, à lui verser la somme globale de 370 498 euros au titre d’un accident médical engageant la responsabilité de l’AP-HP ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser 70% de cette somme, soit 259 349 euros, si l’accident médical engage la responsabilité de l’AP-HP à hauteur de 30% seulement et présente le caractère d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 70 % ;
3°) à titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et missionner à cet effet un chirurgien orthopédiste avec une mission habituelle en matière de responsabilité médicale ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
à titre principal, il y a lieu de procéder à un partage de la charge indemnitaire entre l’ONIAM et l’AP-HP, dès lors que l’expert a conclu que ses séquelles étaient dues à une complication non fautive de l’opération (atteinte radiculaire liée à l’étirement des racines, ou hématome extra-dural à distance du foyer opératoire ou un hématome sous-dural) et que le défaut d’investigations post-opératoires lui a fait perdre une chance de 30% de voir son état évoluer favorablement ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le manquement de l’AP-HP n’était pas à l’origine d’une perte de chance, il y a lieu de condamner l’ONIAM à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices imputables à l’accident médical non fautif ;
à titre très subsidiaire, il est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM tant au titre de l’aléa thérapeutique à hauteur de 70% qu’au titre de la substitution de l’AP-HP dès lors que l’ONIAM, en l’absence d’information claire, complète et loyale, ne peut s’exonérer de son obligation indemnitaire au titre du mécanisme de la substitution prévu par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
ses préjudices sont constitués :
. des dépenses de santé, évaluées à la somme de 725 euros ;
. de l’assistance par tierce personne temporaire, évaluée à la somme de 26 460 euros ;
. de la perte de gains professionnels actuels, évaluée à la somme de 32 242 euros après application du taux de perte de chance de reprise d’activité de 50% ;
. des dépenses de santé futures, évaluées à la somme de 942 euros ;
. des frais de logement adapté, évalués à la somme de 2 707 euros ;
. des frais de véhicule adapté, évalués à la somme de 7 228 euros ;
. de l’assistance par tierce personne permanente, évaluée à la somme de 174 057 euros ;
. du déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 12 137 euros ;
. des souffrances endurées, évaluées à 4/7 par l’expert, soit la somme de 22 000 euros ;
. du préjudice esthétique temporaire, évalué à 3,5/7 par l’expert, soit la somme de 5 000 euros ;
. du déficit fonctionnel permanent, évalué à 30% par l’expert, soit la somme de 57 000 euros ;
. du préjudice d’agrément, évalué à la somme de 18 000 euros ;
. du préjudice esthétique permanent, évalué à 3/7 par l’expert, soit la somme de 6 000 euros ;
. du préjudice sexuel, évalué à la somme de 6 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 18 mars 2026, l’AP-HP conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. B… en l’absence de demande indemnitaire formulée à son encontre et d’absence d’utilité de la mesure d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à une perte de chance de 30% ;
3°) à la limitation de l’indemnisation des préjudices de M. B… ;
4°) à la limitation à 1 000 euros de la somme allouée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’AP-HP soutient que :
à titre liminaire, l’action de M. B… à son encontre est forclose ;
à titre principal, le requérant ne formule aucune demande indemnitaire à son encontre et la demande d’expertise n’est pas utile ;
à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée à une perte de chance de 30% et les demandes indemnitaires de M. B… doivent être ramenées à de plus justes proportions, sans excéder les sommes suivantes, après application du taux de perte de chance de 30% :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 606,70 euros ;
. au titre des souffrances endurées, la somme de 2 400 euros ;
. au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 750 euros ;
. au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 15 840 euros ;
. au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 050 euros ;
. au titre du préjudice sexuel, la somme de 1 500 euros ;
. au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 7,32 euros ;
. au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, la somme de 5 380,08 euros ;
. au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 3 356,59 euros ;
. au titre des dépenses de santé futures, la somme de 260,75 euros ;
. au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 2 147,14 euros ;
. au titre de l’assistance par tierce personne définitive, la somme de 28 794,72 euros ;
le préjudice d’agrément sera rejeté, ou subsidiairement indemnisé à hauteur de la somme de 1 200 euros ;
les frais de logement adapté seront rejetés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions, après déduction de la part imputable à l’AP-HP, des demandes indemnitaires formulées à son encontre et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
le mécanisme de la substitution ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une procédure contentieuse et, en tout état de cause, le tribunal a déjà rejeté dans son jugement du 16 mai 2025, devenu définitif, les demandes du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
les conditions permettant l’ouverture du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une complication non fautive, la part mise à sa charge devrait être limitée à 70% des préjudices compte tenu de la perte de chance de 30% d’éviter la survenue du dommage causée par les manquements fautifs de l’AP-HP ;
l’indemnisation des préjudices de M. B… sera limitée aux sommes suivantes :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4 778,48 euros ;
. au titre des souffrances endurées, la somme de 5 040 euros ;
. au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3 500 euros ;
. au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 29 239 euros ;
. au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2 450 euros ;
. au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 600 euros ;
. au titre du préjudice sexuel, la somme de 2 800 euros ;
. au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 17,08 euros ;
. au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, la somme de 14 159,04 euros ;
. au titre de la perte de gains professionnels, la somme de 10 055,40 euros ;
. au titre des dépenses de santé futures, la somme de 567,54 euros ;
. au titre de l’assistance par tierce personne permanente, la somme de 68 977,88 euros, sous réserve que le requérant produise la justification des aides perçues au titre de ses besoins en assistance ;
la demande présentée au titre de l’adaptation du véhicule sera rejetée, subsidiairement fixée à la somme de 4 532,80 euros ;
la demande présentée au titre des frais de logement adapté sera rejetée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de rediriger contre l’AP-HP les conclusions de la requête dirigées contre l’ONIAM sur le fondement de la responsabilité de l’établissement public de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Mme A… pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors âgé de cinquante-neuf ans, qui souffrait d’une sténose lombaire et d’un listhésis, à l’origine de lombo-cruralgies intenses et d’un déficit moteur du pied gauche, a fait l’objet, le 11 avril 2016, à l’hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une laminectomie L2-L5, d’une arthrodèse circonférentielle L3-L4 avec greffe osseuse et pose d’une cage intersomatique. Au réveil de l’intervention chirurgicale, vers 19 heures, M. B… s’est plaint d’un déficit moteur et sensitif du membre inférieur droit et des releveurs de la cheville. Face à un tableau clinique faisant suspecter la formation d’un hématome, M. B… a fait l’objet d’une intervention de reprise le jour même, vers minuit, laquelle n’a pas donné lieu à une amélioration de son déficit.
M. B… a saisi le 15 septembre 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui a diligenté une expertise médicale, confiée à un neurochirurgien, le Dr C…. Dans son rapport du 20 février 2022, l’expert a conclu que M. B… a présenté une franche aggravation neurologique dans les suites de sa prise en charge du 11 avril 2016, résultant d’une complication « dont le mécanisme physiopathologique est impossible à expliquer » (en l’absence d’imagerie en coupe), et que le comportement de l’équipe médicale n’avait pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science lors de la surveillance du patient en post-opératoire. Au vu des conclusions de ce rapport, la CCI a rendu le 16 juin 2022 un avis selon lequel le dommage de M. B… était totalement imputable à l’AP-HP et a imparti à celle-ci un délai de quatre mois pour faire une offre d’indemnisation à M. B…. L’AP-HP ayant expressément refusé de lui faire une offre, M. B… a saisi le 18 septembre 2022 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande tendant à ce qu’il se substitue à l’AP-HP pour l’indemniser. L’ONIAM ayant refusé de se substituer à l’AP-HP, M. B… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices résultant de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou, à titre principal au titre du mécanisme de substitution de l’AP-HP sur le fondement de la faute de l’établissement de santé, à titre subsidiaire au titre de l’accident médical non fautif.
Par un jugement avant dire-droit du 16 mai 2025, ce tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr C…, aux fins d’apprécier si la complication d’ordre neurologique dont M. B… a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale du 11 avril 2016 correspond à un accident médical non fautif dont les conséquences doivent, le cas échéant, être prises en charge par la solidarité nationale, ou révèle un manquement fautif de l’équipe médicale dont la responsabilité incombe à l’AP-HP.
Sur l’étendue du litige :
Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable confiée à la CCI. Les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du même code prévoient que lorsque la CCI estime que la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée, l’assureur de celui-ci adresse une offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, que si l’assureur s’abstient de faire une offre, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées par lui, dans les droits de la victime ou de ses ayants droit contre la personne responsable du dommage ou son assureur. Aux termes de l’article L. 1142-20 de ce code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ».
Lorsque, en l’absence de présentation d’une offre de l’assureur ou de l’ONIAM ou à défaut d’acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions rappelées ci-dessus n’a pu aboutir, la victime conserve le droit d’agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l’ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique concernent l’hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d’un établissement public de santé, si l’office n’a pas fait d’offre d’indemnisation ou s’il a fait une offre qui n’a pas été acceptée. Lorsque la CCI a émis l’avis que le dommage engageait la responsabilité d’un établissement public de santé et que l’ONIAM, substitué à l’assureur de cet établissement, s’est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu’elle a refusée, les conclusions de la victime dirigées contre l’ONIAM et fondées sur la responsabilité de l’établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier. Il lui appartient dès lors de le mettre en cause.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par M. B… tendant à la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la substitution prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doivent être redirigées contre l’établissement de santé.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’AP-HP :
L’AP-HP soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. B… à son encontre.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’une part, si l’article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit que la saisine de la CCI par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou par les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, «suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure», ces dispositions sont sans application lorsqu’à la date de notification de la décision de l’établissement public de santé rejetant une demande d’indemnité, la commission a déjà notifié un avis à l’intéressé à sa demande. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, il appartient à l’établissement public de santé qui notifie une décision rejetant une demande d’indemnité d’informer l’intéressé des voies et délai de recours.
D’autre part, dans le cas où la saisine de la commission débouche sur un avis selon lequel le dommage engage la responsabilité de l’établissement et où ce dernier refuse de verser toute indemnisation à la victime du dommage par une décision, devenue définitive faute d’avoir été contestée par l’intéressé dans le délai de recours contentieux énoncé à l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, l’ONIAM est fondé à refuser de verser l’indemnité en lieu et place de l’établissement dont la responsabilité ne peut être recherchée au contentieux. Il ne peut toutefois le faire qu’au vu de cette décision, des justificatifs de sa notification régulière et de l’absence de recours contentieux exercé dans le délai.
Il résulte de l’instruction que, le 16 juin 2022, la CCI a rendu l’avis selon lequel il appartenait à l’AP-HP de faire une offre à M. B…. Par un courrier du 8 septembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, l’AP-HP a refusé de faire une offre à M. B…. Par un courrier daté du 18 septembre 2022, M. B… a saisi l’ONIAM d’une demande tendant à ce qu’il se substitue à l’AP-HP pour l’indemniser. Par un courrier daté du 29 septembre 2022, l’ONIAM a rappelé à M. B… qu’il disposait d’un délai de deux mois pour contester devant le tribunal administratif la décision de rejet de l’AP-HP. Il est constant que M. B… n’a pas saisi le tribunal dans le délai imparti. Par suite, l’ONIAM était fondé à opposer à M. B… une décision de rejet de sa demande de substitution, ainsi qu’il l’a fait, par un courrier daté du 14 avril 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par l’AP-HP tirée de la forclusion de l’action de M. B… à son égard doit être accueillie.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1, soit 24%. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
D’une part, la condition de gravité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions du rapport d’expertise du 20 février 2022, que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. B… est de 30%. D’autre part, selon l’expertise judiciaire, l’accident médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement puisque, « En l’absence de prise en charge, M. B… aurait gardé des douleurs lombaires et crurales, [qui auraient] pu s’aggraver modérément au niveau de son déficit radiculaire du pied gauche coté à 3/5, mais n’aurait pas évolué vers un atteinte complète de la flexion dorsale des deux pieds ». Ainsi, la condition d’anormalité des conséquences de l’acte médical, prévue par les mêmes dispositions, doit également être regardée comme remplie.
Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et en particulier des deux rapports d’expertise du Dr C…, que le diagnostic posé de sténose sévère du canal lombaire et d’un listhésis était conforme aux données acquises de la science médicale, que l’indication chirurgicale de laminectomie, arthrodèse circonférentielle et pose d’une cage intersomatique était également conforme, que la technique chirurgicale choisie était adaptée et qu’il n’y avait pas d’autre alternative thérapeutique possible. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. B… a présenté une « franche aggravation neurologique » au cours de l’intervention chirurgicale du 11 avril 2016, dont les trois causes les plus probables sont une atteinte radiculaire liée à l’étirement des racines, un hématome épidural post-opératoire à distance du foyer opératoire ou un hématome sous-dural, qui présentent chacune les caractéristiques d’un accident médical non fautif. Il résulte également de l’instruction que la surveillance du patient en post-opératoire n’a pas été conforme puisque, alors que M. B… s’était plaint d’un déficit complet du membre inférieur droit dès le réveil de l’opération vers 19 heures, il n’a été revu par le chirurgien que vers 22 heures, aucune imagerie n’a été réalisée pour comprendre l’étiologie de ce déficit, la reprise chirurgicale n’a eu lieu qu’après un intervalle de cinq heures, vers minuit, et l’absence d’hématome épidural au niveau du foyer chirurgical constatée lors de la chirurgie de reprise aurait dû conduire à la réalisation d’une imagerie (IRM). Selon l’expert, cette faute commise au cours de la surveillance post-opératoire du patient est à l’origine d’une perte de chance de 30% pour M. B… d’éviter le dommage.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… a été victime, d’une part, d’un accident médical non fautif survenu au cours de l’intervention chirurgicale du 11 avril 2016 dont les trois causes les plus probables sont une atteinte radiculaire liée à l’étirement des racines, un hématome épidural post-opératoire à distance du foyer opératoire ou un hématome sous-dural et, d’autre part, d’un défaut de surveillance post-opératoire par l’équipe médicale à l’origine d’une perte de chance de 30% d’éviter le dommage.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, en raison du caractère d’accident médical de l’aggravation neurologique dont M. B… a été victime, la réparation de 70% de ses préjudices.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, M. B… établit qu’il a supporté un reste à charge de 24,40 euros pour l’achat de cannes anglaises et de 91,80 euros pour l’achat de releveurs de pied. En revanche, il n’établit pas le lien entre le dommage et les séances de sophrologie dont il demande la réparation. Ainsi l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles doit être limité à la somme de 116,20 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 20 février 2022, que M. B…, qui ne perçoit pas d’aide financière pour compenser ses besoins en aide humaine, ainsi qu’il en a attesté, a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour les courses, le ménage et la cuisine, à hauteur de deux heures par jour à compter de son retour à domicile le 5 aout 2016, jusqu’au 5 novembre 2016, puis à hauteur d’une heure trente par jour jusqu’au 5 février 2017, enfin, à hauteur d’une heure par jour jusqu’au 15 avril 2019, date de sa consolidation. Il y lieu de retenir, pour évaluer ce chef de préjudice, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 14 euros jusqu’à la fin de l’année 2017, puis de 20 euros ensuite, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur la période en cause, comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Ainsi, le chef de préjudice tenant à l’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation doit être fixé à une somme de 20 516 euros.
En troisième lieu, M. B…, qui exerçait la profession de technicien en métrologie itinérant, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2016, alors qu’il n’était âgé que de 60 ans. S’il soutient qu’il envisageait de ne partir en retraite qu’à l’âge de 64 ans, d’une part, il ne l’établit pas, d’autre part, l’expert a retenu dans son rapport de 2022 que M. B… avait pris sa retraite anticipée deux ans avant la date prévue, et souligne que, même en l’absence de complication, il n’y avait qu’une chance sur deux qu’il reprenne son activité professionnelle, compte tenu de ses déplacements fréquents et du port de charges lourdes que sa profession nécessite.
M. B… établit, en produisant ses avis d’impôts sur le revenu, que son revenu annuel net moyen s’établissait à 43 321 euros les trois années précédant l’année du dommage, et à 27 226 euros les années suivant le dommage, de 2017 à 2019, ce qui représente une différence de 16 095 euros par an. Pour tenir compte des deux années de perte de gains professionnels et du taux de 50% de chance de reprise du travail, la perte de gains professionnels de M. B… doit être évaluée à une somme de 16 095 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 20 ci-avant, M. B… justifie que son reste à charge pour l’achat de releveurs de pied s’établit à la somme de 91,80 euros. Il soutient, sans être contesté, que ce matériel se renouvelle tous les deux ans. Sur la base de 45,90 euros de dépenses annuelles et d’un taux de l’euro de rente viagère fixé à 16.330 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt de 0,50 correspondant à un homme de de 69 ans à la date du présent jugement, le préjudice de M. B… résultant de ses dépenses de santé futures doit être fixé à la somme de 749,55 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 20 février 2022 que, depuis sa consolidation, M. B… nécessite l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour l’aide aux courses, au ménage et la cuisine, à hauteur de cinq heures par semaine.
S’agissant de la période courant de la date de consolidation jusqu’à la date de lecture du jugement, soit environ quatre années, sur la base d’un taux horaire de 20 euros jusqu’en 2023 et de 23 euros ensuite, correspondant au SMIC sur la période en cause, incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés, il y a lieu de retenir une somme de 38 914,40 euros. S’agissant de la période postérieure au jugement, sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit une base de dépense annuelle de 5 960,45 euros, et d’un taux de l’euro de rente viagère fixé à 16.330 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt de 0,50 correspondant à un homme de de 69 ans à la date du présent jugement, il y a lieu de retenir une somme de 97 334,15 euros. Le préjudice de M. B… résultant de l’assistance par tierce personne permanente doit ainsi être fixé à une somme globale de 136 248,55 euros.
En troisième lieu, au titre du préjudice d’adaptation de son logement, M. B… produit un devis daté du 6 juin 2023 pour la réfection d’une douche d’un montant de 2 707 euros. Cependant, dans son rapport du 20 février 2022, l’expert a seulement retenu la nécessité pour M. B… d’acheter un siège de douche et des barres de maintien pour les toilettes et la salle de bain. Dans ces conditions, la demande de M. B… au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé actuel de M. B… imputable au dommage nécessite qu’il conduise un véhicule avec boite automatique. M. B… soutient, sans être contesté, que le coût de remplacement d’une boite de vitesse s’établit à 2 000 euros environ. Toutefois, si M. B… soutient que ce matériel doit être remplacé tous les sept ans, il n’établit pas qu’il n’aurait pas en tout état de cause acquis un véhicule à boite automatique dans les années futures. Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 20 février 2022 que, sans complication, M. B… aurait subi un déficit fonctionnel (DFT) total du 10 avril 2016 au 17 avril 2016, correspondant à une période d’hospitalisation normale pour ce type d’opération, un DFT de 50% pendant un mois, soit jusqu’au 17 mai 2016, et de 25 % pendant les deux mois suivants, soit jusqu’au 17 juillet 2016. Sur la base du même rapport d’expertise, le DFT imputable au seul dommage s’établit donc à 50% entre le 18 avril 2016 et le 17 mai 2016, soit pendant 30 jours, à 75% entre le 18 mai 2016 et le 17 juillet 2016, soit pendant 61 jours, à 100% entre le 18 juillet 2016 et le 5 aout 2016, date de sa sortie du centre de rééducation, soit pendant 19 jours, à 75% entre le 6 aout 2016 et le 5 novembre 2016, correspondant à la période de poursuite de la rééducation en hôpital de jour, soit pendant 92 jours, à 50% entre le 6 novembre 2016 et le 5 février 2017, soit pendant 92 jours et à 30% entre le 6 février 2017 et le 15 avril 2019, soit pendant 799 jours. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un DFT total, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 8 689 euros.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B…, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, en le fixant à une somme de 7 000 euros.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de M. B…, correspondant à l’utilisation d’orthèses et d’une canne, évalué à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, en le fixant à une somme de 4 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. B…, évalué à 30% par l’expert, en le fixant à une somme de 40 000 euros.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. B…, évalué à 3 sur une échelle de 7 par l’expert, en le fixant à une somme de 3 500 euros.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de M. B…, correspondant à une « baisse de libido » selon l’expert, en le fixant à une somme de 500 euros.
En dernier lieu, dès lors qu’il est déjà tenu compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la gêne subie par M. B… dans la pratique de ses activités sportives, sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément doit ainsi être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. B… s’établit à la somme totale de 239 414,30 euros soit la somme de 167 590 euros après application du taux de perte de chance de 30%. Cette somme sera mise à la charge de l’ONIAM.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 1 800 euros par ordonnance du 30 octobre 2025 du président de ce tribunal.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 167 590 euros à M. B… en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 2 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera notifiée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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