Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, le syndicat FO du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la société d’avocats Grimaldi et associés (Me Grimaldi), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 20 décembre 2023 portant rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la limitation du nombre de visites de services lors des séances de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) du comité social d’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de mettre un terme à la limitation du nombre de visites de services lors des séances du FSSSCT dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 20 décembre 2023 méconnaît l’article 48 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par le cabinet d’avocats Houdart & associés (Me Champenois), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que le courrier du 20 décembre 2023 ne présente pas de caractère décisoire ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le syndicat FO du centre hospitalier universitaire de Saint Etienne déclare se désister en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat F.O du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne demande au tribunal d’annuler la décision du directeur général du CHU du 20 décembre 2023 portant selon lui rejet de sa demande du 6 décembre 2023 tendant à ce qu’il soit mis fin à la limitation du nombre de visites des services du centre hospitalier susceptibles d’être effectuées lors des séances de la formation du comité social d’établissement spécialisée en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le syndicat requérant déclare se désister et ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du syndicat requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre le CHU de Saint-Etienne, qui ne peut en l’espèce être regardé comme partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat FO du CHU de Saint-Etienne le versement au centre hospitalier défendeur de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat FO du CHU de Saint-Etienne des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat FO du CHU de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat FO du CHU de Saint-Etienne versera au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat FO du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code de justice administrative
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