Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2506806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, qui a informé en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont irrecevables, en l’absence de moyens dirigés à son encontre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptienne, né le 1er octobre 2004 a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 16 mai 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné implicitement leur accord le 31 mai 2025. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L’arrêté prononçant le transfert du requérant aux autorités croates vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile, relève le caractère irrégulier de l’entrée en France du requérant, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque le requérant s’était présenté devant les services de la préfecture de Police de Paris, et précise que la consultation du système Eurodac a montré qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Il en résulte que l’arrêté en litige est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Croatie, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si le requérant soutient que les autorités croates lui ont fait subir des mauvais traitements, ces allégations ne sont appuyées d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de tout moyen dirigé contre celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs UhlLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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