Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 avr. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à l’élection des conseillers municipaux de la commune des Anses-d’Arlet proclamée à l’issue du second tour de scrutin du 22 mars 2026.
Il soutient que :
- sa protestation vient en complément des observations signalées aux termes de l’un des procès-verbaux des opérations électorales du second tour de scrutin ;
- plusieurs irrégularités ont été constatées révélant une défaillance du contrôle des opérations électorales, une rupture d’égalité de la traçabilité des votes, ainsi qu’une atteinte au secret du scrutin ;
- au sein du bureau de vote n°2, l’électeur n°279 s’est présenté pour voter alors qu’aucune procuration n’était enregistrée pour le second tour, son vote a pourtant été autorisé, le bouton « a voté » a été activé, l’enveloppe a été introduite dans l’urne mais aucun émargement n’a été effectué ;
- le nombre de signatures est inférieur au nombre d’enveloppes, révélant ainsi une anomalie dans les opérations électorales ;
- l’électeur n°611 a voté sans se rendre préalablement dans l’isoloir ;
- au sein du bureau de vote n°1, des erreurs d’émargement ont été constatées dès lors que les signatures ont été apposées dans des colonnes erronées entre les deux tours ;
- des sympathisants du mouvement arlésien socialiste ont interpellé des électeurs à proximité du bureau de vote, sans intervention du président du bureau de vote ;
- la présence de colistiers de la liste concurrente à proximité de l’isoloir et de la table des bulletins de vote a été constatée, le président du bureau de vote n’a pris aucune mesure ;
- un délégué suppléant était présent de manière constante en même temps que le délégué titulaire du bureau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 119 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. En application de ces dispositions, les recours contre les opérations électorales relatives à l’élection des conseillers municipaux de la commune des Anses-d’Arlet, dont le second tour s’est déroulé le dimanche 22 mars 2026, devaient être présentées au plus tard le vendredi 27 mars à 18h00. Contrairement à ce que soutient M B…, il ne résulte pas de l’examen des procès-verbaux des opérations électorales du second tour de scrutin de la commune que sa protestation présentée au tribunal viendrait en complément d’observations qu’il aurait souscrites aux termes de ces pièces, alors que seul le procès-verbal du bureau de vote n°2 comprend de telles observations, dont l’auteur ne peut être identifié et qui ne comprennent en tout état de cause aucune demande d’annulation, ni ne sont rédigées en des termes mettant expressément en cause la validité des opérations en invitant le juge à en tirer les conséquences. Il s’ensuit que la protestation de M. B… tendant à l’annulation de ces opérations électorales, qui a été enregistrée au moyen de l’application mentionnée à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative le 27 mars 2026 à 20h09, est tardive et comme telle, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B… doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schoelcher, le 14 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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