Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 janv. 2026, n° 2600187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 26 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la maire de la ville de Besançon a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à l’arrêté municipal du 27 août 2025 portant interdiction, du 1er septembre au 31 décembre 2025, dans le cœur historique de Besançon, de la circulation des engins de déplacement personnels motorisés (trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et mono-roues électriques), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il est rémunéré exclusivement à la commission ; sa rémunération dépend du nombre de livraisons effectuées par heure ; l’interdiction de circuler l’empêche immédiatement de travailler et supprime toute recette quotidienne ; cette atteinte financière directe caractérise une urgence grave et immédiate au sens de la jurisprudence constante du conseil d’État ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une absence d’examen individuel, d’erreur de droit, de disproportion, d’absence de risque établi, d’incohérence réglementaire et d’erreur d’identité ;
- une autorisation professionnelle encadrée permettrait de concilier les impératifs de sécurité avec la liberté du travail ; l’existence d’une solution moins restrictive démontre que le refus total n’est ni nécessaire ni proportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600186 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… exerce une activité de livraison de repas pour la société « Uber Eats ». Par un arrêté du 27 août 2025, la maire de la ville de Besançon a interdit, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés (EDMP) de type trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes, mono-roues électriques, sur les rues suivantes : Grande rue dans sa partie comprise entre la rue Claude Pouillet et la place du Huit Septembre, rue des Granges dans sa partie comprise entre la place de la Révolution et la rue de la République, rue Luc Breton, rue Battant dans sa partie comprise entre la place Jouffroy d’Abbans et la rue Champrond, place Pasteur, rue Pasteur et rue d’Anvers. Par un courrier électronique du 29 août 2025, M. C… a sollicité une dérogation à cette interdiction, afin de pouvoir utiliser sa trottinette électrique dans les rues et places précitées dans le cadre de son activité professionnelle. Par un courrier du 20 janvier 2026, la maire de la ville de Besançon a refusé de lui accorder cette dérogation. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. L’arrêté par lequel la maire de la ville de Besançon a interdit la circulation des engins de déplacement personnel motorisés (EDMP) sur une partie du centre-ville ayant été pris pour la période allant du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, il a été complètement exécuté. Il en résulte qu’une décision refusant de faire droit à une demande de dérogation à cet arrêté n’est plus susceptible d’exécution depuis le 1er janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées contre la décision attaquée du 20 janvier 2026 par M. C… sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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