Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2529304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), prise après avis de la commission nationale des bourses scolaires réunie le 9 juillet 2025, rejetant implicitement la demande de bourse de transport pour son fils C… pour l’année scolaire 2025-2026.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est avérée dès lors que la décision de rejet de la bourse de transport pour son fils a pour conséquence un préjudice financier ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition du conseil consulaire des bourses, qui s’est réuni le 22 avril 2025, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle a été prise en l’absence de base légale, elle est constitutive d’un détournement de pouvoir et elle porte atteinte aux règles de transparence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé d’attribuer une bourse pour le transport de son fils C… pour l’année scolaire 2025-2026.
2. Il résulte des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de l’éducation : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article L. 452-3 du même code : « L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe (…) La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ». Aux termes de l’article D. 452-1 du même code : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger comprend en France des services centraux et à l’étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à l’article L. 452-3 ».
5. Il résulte de l’instruction que le lycée franco-éthiopien Guebre-Mariam est placé en gestion directe auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 452-3 du code de l’éducation. En conséquence, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est le tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel a son siège l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, depuis son déménagement le 1er juillet 2025 à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le département de Seine-Saint-Denis.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions susvisées de la requête de M. B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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