Rejet 20 mars 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2402608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, l’administration s’étant abstenue de lui demander certains documents, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de mettre en œuvre le pouvoir de régularisation de l’administration est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Samson-Dye, présidente,
— et les observations de Me Chaib, pour M. C.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, est entré en France le 16 mars 2018, muni d’un visa de long séjour, avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 mai 2021 en qualité de travailleur saisonnier, au regard d’un contrat en qualité d’ouvrier agricole. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet du Vaucluse lui a retiré ce titre de séjour, au motif qu’il travaillait pour un salon de coiffure sans être déclaré, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Convoqué en vue de son éloignement, il ne s’est pas présenté à l’aéroport. M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 juin 2023. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflits. Dans ces conditions, M. A était compétent pour signer le refus de titre de séjour attaqué, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de ce que l’administration se serait abstenue de demander certaines pièces lors de l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant, en méconnaissance de ces dispositions, est donc inopérant.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
5. Il ressort de la rédaction de l’arrêté litigieux que la préfète n’a examiné la demande de titre de séjour de M. C au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au titre de la vie privée et familiale. En revanche, sous l’angle professionnel, elle n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions, à bon droit compte tenu de ce qui précède, mais uniquement au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de son pouvoir de régularisation.
6. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 au titre de l’activité professionnelle, que ce soit pour invoquer un défaut d’examen de sa situation particulière, une erreur de fait ou une inexacte appréciation de sa situation professionnelle au regard de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C réside en France depuis mars 2018, il s’est vu retirer son titre de séjour à la fin de cette même année et s’est vu délivrer, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Le requérant, sans enfant, a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et ne justifie pas y être dépourvu d’attaches. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établie ni la durée ni la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, et alors même que le requérant se prévaut d’une intégration amicale et par la voie d’activités de bénévolat, ainsi que par l’exercice d’une activité professionnelle, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance, par ces deux décisions, des stipulations mentionnées au point précédent doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, au regard des circonstances de fait mentionnées au point 8, la situation de M. C ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète a pu lui refuser la délivrance de ce titre de séjour.
10. En sixième lieu, M. C fait valoir, outre les éléments mentionnés précédemment relatifs à sa durée de séjour, à sa relation avec une ressortissante algérienne et à ses efforts d’insertion, qu’il justifie d’une expérience professionnelle en France comme coiffeur. A cet égard, l’administration indique qu’il a produit un contrat à durée indéterminée pour une prise de poste au 15 juillet 2023 et son employeur, l’entreprise Barber Stan, a rédigé un courrier relevant qu’il est particulièrement satisfait de son travail. Si le document produit par cet employeur fait état de difficultés de recrutement, de manière sommaire, il n’est pas assorti d’éléments en justifiant. Dans ces conditions, les circonstances de fait relatives à la situation de M. C ne sont pas suffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation à l’encontre du refus de régularisation. De même, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En septième lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, les conclusions tendant à son annulation sont rejetées. Il suit de là que M. C n’est fondé ni à exciper de l’illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, ni à demander que cette mesure d’éloignement soit annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
12. En huitième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, de sorte que les conclusions tendant à son annulation sont rejetées. Dans ces conditions, M. C n’est fondé ni à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ni à demander que cette dernière décision soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chaïb et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteur
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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