Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 juil. 2025, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2514378 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514378 du 28 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. C A enregistrée au greffe de cette juridiction le 25 mai 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 juin 2025 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, M. C A représenté par M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité ;
2°) d’ordonner sa réintégration au sein de l’école de police de Sens afin d’y poursuivre sa formation en tant qu’élève policier ;
3°) subsidiairement, de requalifier la sanction en mesure moins lourde (blâme, redoublement) ;
4°) de condamner l’administration à réparer le préjudice moral et professionnel subi.
Par un courrier du greffe du 20 juin 2025, M. C A a été invité à régulariser sa requête en la signant ou en produisant tout autre document signé de sa main, indiquant qu’il entendait s’approprier les écritures déposées en son nom par M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France () ». Selon l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, l’article R. 431-5 de ce code dispose que " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, mentionnées ci-dessus, n’autorisent pas une partie à se faire représenter par une personne autre que l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. La requête en litige a été présentée par M. B A en qualité de mandataire de M. C A. M. B A n’étant pas au nombre des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, il ne justifie pas d’une qualité pour représenter devant le tribunal administratif de Dijon, M. C A quand bien même celui-ci lui en a donné mandat exprès. En dépit d’une demande de régularisation du 20 juin 2025, M. C A n’a pas présenté dans le délai de quinze jours qui lui était imparti de requête signée de sa main ou tout autre document, également signé de sa main, indiquant qu’il entendait s’approprier les écritures déposées en son nom par M. B A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Dijon, le 11 juillet 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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