Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2310348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, et 17 septembre 2024 et le 4 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux parents sont sur le territoire français et ont demandé l’asile ;
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 10 septembre après clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bangladais né le 27 juillet 2001 a sollicité le 29 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. M. A C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administratives sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 10 novembre 2023, M. A C a demandé au préfet de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 29 août 2022. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense avant l’intervention de la clôture de l’instruction trois jours franc avant la date de l’audience, que l’administration n’a pas communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de M. A C, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 3, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A C d’un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Netry, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Netry de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A C est annulée.
Article 2: Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3: L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Netry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. CaylaL’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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