Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ne carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité à titre provisoire et conservatoire, ou tout autre document lui permettant de continuer à exercer son activité d’agent professionnelle de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond dans un délai de deux jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car le refus de renouvellement de la carte d’agent privé de sécurité génère pour lui et son foyer d’importantes difficultés financières ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que s’il n’a pu, pour certaines périodes, produire de documents de séjour, cette difficulté est imputable à l’administration ;
Vu :
— la requête au fond n°2517737 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, exerçait la profession d’agent privé de sécurité et bénéficiait, pour l’exercice de cette activité professionnelle, d’une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 18 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France pour la période courant du 26 août 2021 au 29 janvier 2023. M. A… a formé le 28 juillet 2025 un recours gracieux à l’encontre de cette décision que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté par décision implicite du 28 septembre suivant. M. A… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, ne sont manifestement pas propres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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