Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2025, n° 2517738
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans la décision

    La cour a jugé que les arguments avancés ne remettent pas en cause la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité de continuer l'activité professionnelle

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517738
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2517738
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2025, n° 2517738