Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté son recours administratif préalable formé le 29 février 2024 à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Il soutient que :
- il se déplace avec une béquille car il a de fortes douleurs à la hanche gauche et dans le dos lorsqu’il marche ;
- il va être opéré de la hanche gauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le département du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas établi que le handicap du requérant entraînerait une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens de l’arrêté du 3 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 24 juillet 2023, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH du Lot, qui lui a refusé son octroi. M. A… a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès du président du conseil départemental du Lot. Son recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Lot du 20 juin 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Pour contester la décision du président du conseil départemental du Lot du 20 juin 2024 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », M. A… produit un certificat établi le 10 juillet 2024 par un médecin généraliste ne formulant aucun avis médical mais indiquant seulement que le requérant conteste la décision du 20 juin 2024. Ni le périmètre de marche, ni le recours à une aide humaine ou technique ne sont mentionnés. Si le requérant soutient qu’il doit utiliser une béquille pour ses déplacements, il n’apporte toutefois aucun élément médical attestant de la réalité de cet usage. A cet égard, le département du Lot fait valoir en défense que le certificat médical fourni à l’appui de sa demande, au demeurant non produit dans le cadre de l’instance, mentionne un périmètre de marche de deux kilomètres sans utilisation d’une aide technique ou humaine pour ses déplacements en extérieur. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. A… serait atteint d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui imposerait qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions citées au point 2. M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Lot.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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