Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2418183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Sangaré, demande au tribunal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui de délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A ressortissante nigériane née le 25 septembre 1977, s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024. L’intéressée soutient n’avoir pu obtenir de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour en dépit de plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, au soutien de ses allégations, la requérante se borne à produire cinq captures d’écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous et mentionnant soit l’absence de créneau disponible soit l’indisponibilité du site. Ce faisant, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements persistant, constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l’utilité des mesures sollicitées tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’un récépissé l’autorisant à travailler.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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