Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2407952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. E…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur régional de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 20.2 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil européen du 26 juin 2013 dès lors qu’il justifie d’un motif légitime expliquant qu’il n’a pas immédiatement solliciter l’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil européen du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions des articles L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
L’OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 janvier 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin ;
les observations de Me Debril, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant togolais, né le 27 septembre 1996, est entré en France le 18 juin 2023. Le 6 juin 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision rendue le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande. Par une décision rendue le 8 août 2024, le directeur régional de l’OFII a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. D… contre la décision du 6 juin 2024, et a confirmé le refus de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision du 8 août 2024.
2. En premier lieu, par une délégation du 10 novembre 2020, régulièrement publiée et librement accessible, le directeur général de l’OFII a consenti une délégation à M. A… B…, directeur adjoint et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tout actes ou toutes décisions relevant de la compétence de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a considéré que M. D… avait enregistré sa demande d’asile un an après son entrée sur le territoire français et qu’il ne présentait pas de motif légitime pour justifier ce délai. Il a, en outre, précisé que l’intéressé n’apportait aucun élément sur ses conditions d’existence durant cette période au cours de laquelle il s’est maintenu sur le territoire et que le service médical de l’OFII n’avait pas relevé de vulnérabilité particulière le concernant faisant obstacle au refus attaqué. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et le défaut de motivation allégué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la date de la décision en litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. (…) ».
5. Pour refuser d’accorder à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a considéré qu’il n’avait pas, sans motif légitime, sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Si M. D… soutient que le dépassement du délai, de presque un an, s’explique par les conditions précaires dans lesquelles il est arrivé en France après avoir quitté le Togo et par son manque de connaissance des procédures de demandes, ces éléments ne peuvent être qualifiés de motifs légitimes au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une prise en charge médicale, les seuls documents qu’il produit, à savoir une ordonnance datée du 1er juillet 2024 pour du paracétamol et du Tercian et un compte rendu de scanner du thorax réalisé le 6 décembre 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer qu’il souffrirait de graves troubles psychologiques ainsi qu’il l’allègue. Ainsi, il ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité. Par suite, compte tenu de la tardiveté de sa demande, sans motif légitime, et en l’absence d’état de vulnérabilité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France et ne démontre pas, ni même n’allègue y disposer d’attaches familiales. S’il se prévaut de la nécessité d’obtenir des soins médicaux en France, en raison notamment de troubles psychologiques liés à son parcours de vie difficile, la réalité de cette pathologie et de son suivi médical ne sont pas établies par les documents produits. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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