Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Touglo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse » à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette même notification et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’urgence est caractérisée eu égard au délai de délivrance d’un titre de séjour prescrit par l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 10 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, alors qu’il est dans l’impossibilité de travailler et exposé à une interpellation ainsi qu’à une mesure d’éloignement bien qu’il remplisse les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues à l’article L. 233-2 du même code.
Vu :
- la requête n° 2522417 enregistrée le 11 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1995, a déposé le 22 janvier 2025 une demande de titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. B… invoque les conséquences de la décision qu’il attaque sur sa situation personnelle et professionnelle, il ne justifie pas, par ses allégations, des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment qu’il n’a demandé l’annulation de cette décision que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2025 et qu’en tout état de cause il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, à supposer que M. B…, qui n’établit être en possession que d’une confirmation de dépôt d’une « pré-demande » de titre de séjour émise le 22 janvier 2025, ait déposé ce même jour un dossier complet susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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