Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 février 2025, le 17 octobre 2025, le 17 février 2026 et le 20 mars 2026, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, Mme A…, représentée par Me Valay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de la Gironde a méconnu l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Gironde s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les observations de Me Valay, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 4 mai 1969 à Dakar, est entrée régulièrement en France le 10 décembre 2022. Elle a obtenu un titre de séjour le 3 août 2023, valable jusqu’au 2 août 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ».
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 novembre 2024 que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a souffert d’un cancer du sein, soigné en France par chimiothérapie et radiothérapie en 2023 et 2024. Les certificats médicaux versés au dossier indiquent qu’elle doit dorénavant bénéficier d’une surveillance renforcée prenant la forme de rendez-vous médicaux pendant trois ans, son cancer étant d’une forme grave et à haut risque de récidive, risque qui s’est d’ailleurs réalisé postérieurement à l’arrêté attaqué ainsi qu’en atteste son oncologue. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les éléments médicaux produits sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale de son état de santé ainsi que le bien-fondé de l’appréciation du préfet qui se l’est approprié. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Gironde a estimé que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu’en se fondant sur cet unique motif pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… sans examiner si elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif pouvant seul justifier l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme A…, après une nouvelle saisine du collège des médecins. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Valay, avocate de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Poste ·
- Droit privé ·
- Droit d'exploitation ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Exécution d'office ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Astrophysique ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Communauté économique européenne ·
- Commissaire de justice ·
- République de turquie ·
- Accord d'association ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Militaire ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Erreur de droit ·
- Économie ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Crédit d'impôt ·
- Espace public ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Technique ·
- Changement climatique ·
- Développement ·
- Expert ·
- Justice administrative
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Administration ·
- Période de stage ·
- Licenciement ·
- Notification ·
- Stagiaire ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Vices
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.