Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 14 oct. 2025, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, M. A… B…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bayonne, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée en son encontre par un arrêt de la Cour d’appel de Pau le 19 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025 à 10h30 en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant M. B…, présent, qui confirme ses écritures, rappelant que la décision attaquée est insuffisamment motivée, dans la mesure où elle vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans faire mention de sa cellule familiale structurée en France, composée de sa concubine, ressortissante française, de ses quatre enfants, de ses quatre petits-enfants et de sa sœur, ce qui démontre aussi que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle méconnaît en outre l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son appartenance à la communauté Roms, laquelle est victime de discriminations en Macédoine, n’a pas été examinée par la Cour nationale du droit d’asile alors qu’il craint pour sa vie en cas de retour et que la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre peut toujours faire l’objet d’une demande d’abrogation ; que dans ces conditions, la décision méconnaît aussi ses droits de la défense.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré en production de pièce, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant macédonien né le 28 juillet 1981 à Sköpje (Macédoine) a déposé une demande d’asile le 22 septembre 2016, qui a été rejetée le 31 octobre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juin 2018. Ses demandes de titre de séjour ont, à deux reprises, été rejetées et assorties de mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français, par des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 28 décembre 2021 et 21 février 2023, dont la légalité a été confirmée respectivement par des jugements du tribunal des 10 janvier 2022, 26 janvier 2023, 12 août 2023 et 18 novembre 2024. Par ailleurs, M. B… a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 19 décembre 2024 à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans, en complément d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trente mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Macédoine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné en exécution de cette peine d’interdiction judiciaire du territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir rappelé la situation administrative de M. B… depuis 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait mention des articles L. 641-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et rappelle que l’intéressé a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 19 décembre 2024 à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans, en complément d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trente mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il précise aussi que M. B… est muni de son passeport macédonien original valide jusqu’au 18 août 2026 et, qu’invité à présenter ses observations le 23 juillet 2024, si l’intéressé a indiqué qu’il ne pouvait pas être renvoyé dans son pays d’origine craignant pour sa vie, le préfet relève qu’il n’a apporté aucun élément qui remettrait en cause le bien-fondé des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et a considéré qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas état des liens personnels et familiaux de M. B… en France est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un procès-verbal d’audition en garde-à-vue, établi par un officier de police judiciaire le 23 juillet 2024, alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet de mesures d’éloignement par des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques pris le 28 décembre 2021 et le 21 février 2023, que M. B… a été invité à présenter ses observations concernant un renvoi dans son pays d’origine et qu’il a indiqué qu’il ne pouvait pas, qu’il y était attendu pour qu’on le tue, précisant que l’ancien président de la Macédoine, Zoran Zaef, avait payé des personnes pour tuer son père, qui l’ont jeté du balcon de l’hôpital et qu’on pourrait lui réserver un traitement pire. Le requérant, qui se borne à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus, ne précise pas en quoi il disposait d’autres éléments tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’interdiction du territoire français prononcée par la cour d’appel de Pau étant accompagnée d’une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de cette dernière peine de sorte que la décision fixant le pays de renvoi ne peut pas être exécutée d’office, la décision attaquée, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu de prendre, n’emporte toutefois aucun effet sur la computation de la durée de la peine d’interdiction du territoire français et n’entraîne pas son exécution immédiate. En effet, ainsi que prévu à l’article 131-30 du code pénal cité au point 4, lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis comme en l’espèce, l’application de l’interdiction du territoire français est suspendue et reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin, date à laquelle l’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière. Dès lors, c’est sans entacher d’erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, M. B… soutient que sa demande d’asile motivée par son engagement politique en Macédoine du Nord du fait de ses fonction de garde du corps d’un responsable local des forces démocratiques des Roms a été rejetée sur le seul motif tenant aux opinions politiques, tandis que le motif tenant à son appartenance au groupe social des Roms n’a pas été examiné par la CNDA. S’il se prévaut de ce que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que les Roms sont exposés à des discriminations systémiques et que le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré le 29 avril 2025 que la situation perdurent en Macédoine du Nord, s’inquiétant notamment de la persistance du profilage ethnique par la police, des violences policières et des cas de mauvais traitements infligés au Roms, pour en déduire que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Au surplus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fixé uniquement la Macédoine comme pays de destination mais également tout autre pays dans lequel l’intéressé établit qu’il y est légalement admissible. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
12. En dernier lieu, M. B… se prévaut de ses liens personnels et familiaux, en particulier de la présence en France de sa sœur et de ses enfants en situation régulière, de ses petits-enfants et de sa concubine, une ressortissante française. Il résulte toutefois des dispositions précitées aux points 4 et 5 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige n’ayant pas pour objet de prononcer l’interdiction de retour du territoire français mais simplement de fixer le pays de destination pour l’exécution de cette peine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant en a été relevé, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Militaire ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Erreur de droit ·
- Économie ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Poste ·
- Droit privé ·
- Droit d'exploitation ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Exécution d'office ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Astrophysique ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Crédit d'impôt ·
- Espace public ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Technique ·
- Changement climatique ·
- Développement ·
- Expert ·
- Justice administrative
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Administration ·
- Période de stage ·
- Licenciement ·
- Notification ·
- Stagiaire ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Pays
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Aménagement du territoire
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Délai ·
- État ·
- État de santé, ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.