Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 5 juin 2025, Mme B, représenté par Me Mankou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que :
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 7 août 1976, est entrée régulièrement en France le 2 mars 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type C valable du 21 février au 6 avril 2020. Le 27 novembre 2023 elle s’est mariée avec un ressortissant français. Sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par un arrêté du préfet du Morbihan du 17 février 2025, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 412-1 de ce code dispose que : » () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour () ".
3. Mme A soutient qu’elle remplit les conditions lui permettant d’obtenir de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il ressort tant de l’arrêté litigieux que du mémoire en défense que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan s’est fondé sur la circonstance selon laquelle Mme A ne pouvait prétendre à la délivrance d’un tel titre de plein droit, au motif qu’elle ne justifie pas être en possession du visa de long séjour. Toutefois, il est constant que l’intéressée est entrée régulièrement en France ainsi qu’il a été dit au point 1, s’est mariée en France à Pluméliau Bieuzy le 27 novembre 2023 et justifie d’une communauté de vie ininterrompue depuis son mariage contracté avec un ressortissant français, soit depuis plus de six mois à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, alors que Mme A respectait les conditions fixées par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour. L’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit expressément que la condition de détention d’un visa long séjour prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opposable. Par suite, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ces fondements.
4. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation exposé au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au profit de Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 17 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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