Rejet 8 octobre 2024
Rejet 13 mars 2025
Rejet 19 août 2025
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2504642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 août 2025, N° 25TL00060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence durant un an, renouvelable deux fois, dans le département de la Haute-Garonne, lui a fait obligation de se présenter tous les mercredis et vendredis, à l’exception des jours fériés au commissariat central de Toulouse, l’a interdit de sortir hors du département de la Haute-Garonne sans autorisation préfectorale préalable, et lui a fait obligation de remettre son passeport original et tout document d’identité et de voyage en cours de validité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- a été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’erreur de fait ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, tel que protégée par les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La décision portant obligation de pointage :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît l’impératif de proportionnalité.
La décision portant obligation de remettre son passeport et tout document de d’identité ou de voyage en cours de validité à l’autorité administrative :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne possède pas de passeport en cours de validité.
La décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tels que respectivement protégés par les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Moura, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 février 2005 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2406050 du 8 octobre 2024, confirmé par une décision de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 25TL00060 du 19 août 2025. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a notamment assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2501322 du 13 mars 2025, devenu définitif. Par un arrêté du 1er mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an, renouvelable deux fois, dans le département de la Haute-Garonne, l’a astreint à se présenter au commissariat central de Toulouse les mercredis et vendredis à 14 heures, à l’exception des jours fériés, l’a obligé à remettre l’original de son passeport et tout document d’identité ou de voyage et l’a interdit de sortie du département de la Haute-Garonne sans autorisation préfectorale.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2025-495, donné délégation de signature à Mme C… E…, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Haute-Garonne à l’effet de signer, durant les permanences, notamment, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, M. A… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué est la conséquence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été privé de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la mesure d’éloignement puis l’assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
7. Les décisions attaquées, après avoir visé les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 731-3, 1°) et L. 732-4, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indiquent que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Tarn le 2 octobre 2024 et qu’il justifie ne pas pouvoir quitter le territoire français à destination de l’Algérie, son pays d’origine, en l’absence de documents d’identité. Par suite, les décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se sont fondées, sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de la Haute-Garonne aurait considéré, pour d’autres ressortissants algériens, qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie, est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée, adoptée au seul vu de la situation personnelle du requérant. Il est par ailleurs constant que M. A… n’est pas en possession de l’original de son passeport et ne détient aucun document d’identité ou de voyage en France. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement considérer qu’il était dans l’impossibilité de quitter le territoire français vers l’Algérie, son pays d’origine, en l’absence de tels document et de réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer qui leur a été adressée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, M. A…, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
10. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de présentation aux services de police, prise pour son application, est entachée d’un défaut de base légale.
11. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport et de tout document d’identité et de voyage :
12. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant remise de son passeport et de tout document d’identité et de voyage, prise pour son application, est entachée d’un défaut de base légale.
13. En second lieu, la circonstance que M. A… a déclaré, lors de son audition, que ses documents d’identité et de voyage sont en Algérie ne saurait être regardée comme une circonstance suffisante empêchant l’autorité administrative de prendre une décision portant obligation de les lui remettre. Les seules déclarations de l’intéressé n’établissent pas non plus l’erreur de fait allégué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler hors du périmètre du département de la Haute-Garonne sans autorisation préalable :
14. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne, prise pour son application, est entachée d’un défaut de base légale.
15. En deuxième lieu, le requérant ne fait valoir aucun impératif qui l’empêcherait de respecter les termes de la décision attaquée lui faisant interdiction de quitter le département de la Haute-Garonne sans autorisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
16. En troisième lieu, si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne.
17. En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, ne fait valoir aucun impératif qui l’empêcherait de respecter les termes de la décision attaquée, qui lui fait interdiction de quitter le département de la Haute-Garonne sans autorisation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles présentées au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Exécution d'office ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Astrophysique ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Communauté économique européenne ·
- Commissaire de justice ·
- République de turquie ·
- Accord d'association ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Disposition réglementaire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Injonction ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Militaire ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Erreur de droit ·
- Économie ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Poste ·
- Droit privé ·
- Droit d'exploitation ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Espace public ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Technique ·
- Changement climatique ·
- Développement ·
- Expert ·
- Justice administrative
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Administration ·
- Période de stage ·
- Licenciement ·
- Notification ·
- Stagiaire ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.