Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2401839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 22 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de l’examen de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle a déjà envoyé les documents demandés le 15 février 2024, ainsi que l’établit la notification d’envoi qu’elle a reçu ; il y a eu un changement d’adresse qu’elle a signalé ; elle a fourni son nouveau contrat de bail dans les bons délais, ce que les services de la préfecture ont confirmé ;
— elle a attendu son solde de tout compte de son ancien bailleur après l’état des lieux qui lui a été fourni le 29 février 2024 ; les quittances de loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 ont été fournies à temps ; l’administration, après un ou deux mois, lui a demandé la quittance de loyer du mois de janvier 2024, alors qu’elle avait donné son préavis à son ancien bailleur, à la place elle a donné son contrat de bail et un avis de paiement puisqu’elle attendait le solde de tout compte de l’ancien bailleur ;
— elle vit en France depuis treize ans, elle a toujours payé son loyer, elle travaille depuis de nombreuses années, elle voudrait avoir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Le 1er février 2024, Mme A a déposé auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or une demande en vue d’obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 14 février 2024, le préfet l’a invitée à compléter son dossier en lui transmettant, dans un délai de deux mois, une liste de pièces ou documents précisément identifiés et, en particulier, ses trois dernières quittances de loyer et le bordereau de situation fiscale P 237, datant de moins de trois mois et portant sur les trois dernières années. Par une décision du 30 mai 2024, le préfet a décidé de procéder au classement sans suite de la demande de Mme A, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. En premier lieu, Mme A fait valoir qu’elle a transmis dans les délais prescrits l’ensemble des documents demandés, notamment les trois quittances de loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 et le bordereau de situation fiscale P 237. Elle produit à l’appui de sa requête l’ensemble des documents demandés par le préfet, ainsi qu’une copie d’écran de son espace « Administration numérique pour les étrangers en France » duquel il ressort que l’intéressée a répondu à la demande du 14 février 2024 du préfet le 15 février suivant, sans toutefois joindre d’éléments permettant d’identifier les documents qui ont été effectivement envoyés au préfet à cette date. Pour sa part, le préfet produit à l’appui de son mémoire en défense un extrait de fichier électronique intitulé « Nom du document : Trois dernières quittances de loyer – Titre du fichier : Avis de paiement Mme A » qui ne contient, pour seul fichier, qu’un avis de paiement de loyer pour le mois de janvier 2024 et non pas les quittances de loyer pour les mois de décembre et de novembre 2023 ni, au demeurant, pour le mois d’octobre 2023 qui a été éditée le 19 février 2024, postérieurement à la date d’envoi des documents par Mme A. La requérante n’établit pas davantage avoir fait parvenir au préfet, dans le délai de deux mois, le bordereau de situation fiscal P. 237 émis par le service des impôts des particuliers de Troyes. Eu égard à ce qui précède, et en l’état du dossier, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Côte-d’Or a pu procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement faire valoir qu’elle vit en France depuis treize ans, qu’elle a toujours payé son loyer, qu’elle travaille depuis de nombreuses années et qu’elle voudrait avoir la nationalité française, ces considérations étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d’Or, que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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