Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2507442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Wesling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a désigné le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— il a coopéré avec la police, et la préfecture détient son passeport, lequel constitue un document de voyage en cours de validité ;
— il a déclaré ne pas vouloir se maintenir sur le territoire national ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et inscription au fichier d’information Schengen :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné ;
— il ne souhaite pas rester sur le territoire national ;
— il réside en France de manière continue depuis 6 ans, et qu’il est arrivé en France alors qu’il était encore mineur ;
— son inscription au fichier d’information Schengen lui fait grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Wesling, avocate commise d’office, représentant M. A, et en présence de ce dernier ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a désigné le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () »
3. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Dans ces conditions, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A dans le système d’information Schengen :
4. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des décision attaquées :
5. Les décisions contestées comportent de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l’intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Par ailleurs, elles ne révèlent aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne démontre pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 19 juin 2022. De plus, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 juillet 2022 à une peine de six mois de prison avec sursis, révoquée le 12 avril 2023, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, que le 12 avril 2023, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à 1 an d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitantes de catégorie D. Enfin, écroué le 08 janvier 2025, il a été condamné par le Tribunal des Enfants de D le 21 novembre 2024 à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances et violence commise en réunion. A supposer même que M. A dispose d’un passeport, et d’une adresse stable, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire en considérant qu’il devait être regardé comme une menace à l’ordre public, ou que sa situation relevait de l’application du 1°, et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, que sa famille réside en Algérie. Par ailleurs, sa présence sur le territoire national est marquée par trois condamnations pénales et l’absence de toute tentative d’intégration socio-professionnelle. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions accessoires :
11. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A n’est pas admis pas au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. C Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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