Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2204499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Les Marquises et M. D… A…, représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 du préfet de la région Pays de la Loire en tant qu’il rejette la demande d’autorisation d’exploiter les parcelles H44, H147, J110, J 111, J 112, J113, J114, J115, J116, J117, J168 et J169 situées à Vix dans le département de la Vendée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de délivrer à l’EARL Les Marquises l’autorisation demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- il a été pris en violation de l’article R. 331-5 du même code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’opération conduisait à une concentration excessive au profit de Mme H… et a été qualifiée à tort d’agrandissement pour l’EARL ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 février 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Le GAEC de Dixmerie, dont la gérante est Mme H…, a été mis en cause en qualité d’observateur.
La clôture d’instruction est intervenue le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 9 heures 20 :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Marquises, dont le gérant est D… A…, a sollicité auprès du préfet de la région Pays de la Loire, le 1er avril 2021, une autorisation d’exploiter des parcelles à Vix (85), notamment les parcelles H44, H147, J110, J 111, J 112, J113, J114, J115, J116, J117, J168 et J169, représentant une superficie totale de 66, 78 exploitées jusqu’alors à titre individuel par M. D… A… . Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a autorisé l’EARL à exploiter certaines parcelles, et refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles H44, H147, J110, J 111, J 112, J113, J114, J115, J116, J117, J168 et J169. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet a autorisé Mme H…, qui avait déposé une demande concurrente, à exploiter ces parcelles. Par la présente requête, l’EARL Les Marquises et M. A… demandent l’annulation du premier arrêté en tant qu’il refuse à l’EARL de lui délivrer l’autorisation d’exploiter ces parcelles.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/SGAR/DRAAF/32 publié au recueil des actes administratifs n°23 du 26 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a délégué à M. B… F…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, sa signature à l’effet de signer, en son nom, les décisions relevant des attributions de son service en application du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Par une décision 2021/DRAAF/10 publié au recueil n°26 des actes administratifs du 3 mars 2021, M. B… F… a subdélégué, au nom du préfet de région, à Mme G… E…, cheffe du pôle politiques agricoles transversales, signataire de l’arrêté attaqué, sa signature pour les décisions, actes administratifs, conventions et correspondances relevant de son champ de compétence à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les refus d’octroi d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime « I. Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / (…) / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ». Il résulte de ces dispositions, que le préfet peut porter de quatre à six mois le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter par décision motivée, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’un autre département. La notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, d’une décision portant le délai d’instruction à six mois fait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois.
4. D’autre part, selon l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, relatif aux règles d’entrée en vigueur des décisions administratives : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
5. Si les dispositions du III de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime prévoient que la décision du préfet de région statuant sur la demande d’autorisation d’exploiter est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, le défaut de justification, par le préfet, d’un accusé de réception ou d’un récépissé, ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’entrée en vigueur de l’autorisation régie par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 14 juin 2021, dont l’accusé réception mentionne la date du 18 juin 2021 comme date de présentation par les services postaux, l’EARL Les Marquises a été informée de la prorogation du délai d’instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter de quatre à six mois suite au dépôt d’une demande concurrente à la sienne. Par ailleurs, dans un courrier du 20 juillet 2021, adressé à la direction départementale des territoires et de la mer, l’EARL Les Marquises faisait état de la demande concurrente présentée par Mme I… suite, elle ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas été informée moins de quatre mois après l’enregistrement de sa demande de l’existence d’une demande concurrente à la sienne ayant pour conséquence de prolonger le délai d’instruction de quatre à six mois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. (…) / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 septembre 2021, les services préfectoraux ont informé l’EARL Les Marquises que son dossier ainsi que celui de son concurrent seraient présentés le 16 septembre 2021 en commission départementale d’orientation de l’agriculture. Si les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime exigent que l’information qu’elles prévoient soit fournie aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place en temps utile pour leur permettre de présenter des observations, elles n’imposent pas au préfet l’obligation d’inviter expressément les intéressés à en présenter. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime « : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : /1° Consolider ou maintenir les exploitations (…) ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, (…); / 3° Maintenir une agriculture diversifiée ». Aux termes du 2° de l’article L. 331-1-1 de ce même code : « Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / (…) / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place (…) ».
10. Pour l’application de ces dispositions, le préfet de la région Pays de la Loire a notamment arrêté le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire (SDREA) qui précise notamment que constitue un « agrandissement » le « fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d’accroître la superficie de cette exploitation. L’installation d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale, si elle s’accompagne d’une mise à disposition de terres supplémentaire, est un agrandissement de la société au regard des priorités du SDREA / est également considéré comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne morale, la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale ».
11. D’une part, si le requérant soutient que sa demande aurait été assimilée à tort à une opération d’agrandissement, il résulte des dispositions de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime et de celles du SDREA qu’une telle opération, consistant à réunir l’exploitation de l’EARL Les Marquises et l’exploitation individuelle de M. A… en une seule exploitation au bénéfice de l’EARL, constitue un agrandissement de la personne morale. Dès lors, le préfet de la région Pays de la Loire a pu, sans entacher la décision attaquée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique ou d’une erreur d’appréciation, qualifier l’opération projetée par l’EARL d’opération d’agrandissement.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que l’exploitation concurrente gérée Mme H…, dont il ressort des pièces du dossier qu’ elle comprenait, après l’enregistrement du conjoint de Mme H… en tant que conjoint collaborateur à titre principal, deux unités de travail agricole non salariées, exploitait 215 hectares de terres avant reprise et que sa demande d’autorisation portait sur l’ajout de 10, 285 hectares de terres. Dès lors, compte tenu de la surface des terres agricoles concernées, l’opération en litige conduisait à un agrandissement de l’exploitation qui, après la reprise, demeurait inférieure au seuil de 175 ha par actif exploitant, fixé à l’article 7-3° du SDREA de la région des Pays de la Loire. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en s’abstenant d’opposer à Mme H… le caractère excessif de cet agrandissement.
13. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait commis un détournement de procédure et une erreur de droit en ce qu’il méconnaîtrait son droit à exploiter, et son droit à la liberté d’entreprendre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qu’elle ait eu pour effet d’empêcher le requérant d’exercer une activité professionnelle mais uniquement de ne pas l’autoriser à exploiter les parcelles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, du détournement de procédure et de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre de l’EARL requérante ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EARL Les Marquises et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Les Marquises et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Les Marquises, à M. D… A… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire et au GAEC Ferme de Dixmerie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure
J-K. C…
Le président
L. MARTIN
La greffière
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-429 du 29 avril 2010
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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