Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2516565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction.
Par un courrier du 10 juillet 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. B… demande au tribunal de constater que sa demande de titre de séjour est devenue sans objet depuis le 12 août 2025 et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 22 000 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /1 donner acte des désistements ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. B… qui demande au tribunal de constater que sa demande de titre de séjour est devenue sans objet depuis le 12 août 2025doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. En outre, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ».
5. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 22 000 euros en réparation des préjudices causés par l’absence de délivrance d’un titre de séjour. En dépit des demandes de régularisation en ce sens qui lui ont été adressées le 18 août 2025, reçues le jour même, il n’a pas fait présenter ses conclusions à fin d’indemnisation par un avocat, ainsi que l’exige par l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et n’a pas justifié de la présentation d’une réclamation préalable auprès de l’administration, ainsi que l’exige l’article R. 421-1 du même code. Dès lors, ses conclusions à fin d’indemnisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Vie privée
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Hôtel ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Bien mobilier ·
- Force publique ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Or ·
- Construction ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Commission départementale
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saisie de biens ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance de protection
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Département ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.