Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2407077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 10 septembre 2025, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la délibération n°3.5 du 4 avril 2024 du conseil municipal de Seebach.
Elle soutient que la délibération contestée méconnaît l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 2 septembre 2025, la commune de Seebach, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
à titre principal, de rejeter la requête ;
à titre subsidiaire, de différer d’un délai de six mois les effets de l’annulation de la délibération n°3.5 du 4 avril 2024 ;
en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le délai de douze jours prévu par l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales ne lui est pas opposable ;
en tout état de cause, la méconnaissance de ce délai n’a pu avoir d’influence sur le sens de la délibération contestée et n’a pas privé les élus d’une garantie ;
subsidiairement, il y a lieu de prononcer une annulation différée, compte tenu de l’atteinte excessive à l’intérêt général qui résulterait de l’annulation du budget de l’année 2024-2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
- les observations de Me Bizzarri, substituant Me Loctin, avocat de la commune de Seebach.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande d’annuler la délibération n°3.5 du 4 avril 2024 du conseil municipal de Seebach relative à l’adoption du budget primitif de la commune au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 susvisée : « III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code ». Par une délibération du 27 octobre 2022, le conseil municipal de Seebach a décidé d’opter, à compter du 1er janvier 2023, pour la mise en place de la nomenclature M 57 définie aux articles L. 5217-10-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales : « Pour l’application de l’article L. 2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget. / Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. (…) ». Aux termes de l’article 2 du chapitre 2 du titre 1 du tome II de l’instruction budgétaire et comptable M 57, annexé à l’arrêté du 21 décembre 2023 susvisé : « Le maire ou le président de l’assemblée délibérante est tenu de communiquer aux membres de l’assemblée, le projet de budget avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première session consacrée à l’examen du budget, c’est-à-dire l’examen du budget primitif ».
La préfète du Bas-Rhin soutient que la délibération du 4 avril 2024 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales en ce que le délai de douze jours, qui doit intervenir entre la présentation du projet de budget et le vote du budget lui-même, n’a pas été respecté.
En défense, la commune, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai de douze jours, soutient cependant qu’elle n’y était pas tenue. Elle fait ainsi valoir que les dispositions des articles L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales ne concernent que le contenu du budget, et non sa procédure d’adoption, pour laquelle elle n’est soumise, en tant que commune de moins de 3 500 habitants, à aucun formalisme particulier. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la commune de Seebach dès lors que celle-ci a exercé le droit d’option prévu par l’article 106 de la loi du 7 août 2015, et aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier celles précitées de l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57, ne prévoit, dans ce cas, d’exception pour les communes de moins de 3 500 habitants. De même et contrairement à ce que la commune soutient, aucune disposition de droit ne distingue entre les règles de procédure d’adoption du budget et celles relatives à ses dispositions. Il en résulte que la commune de Seebach était tenue d’appliquer l’intégralité des dispositions de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales, y compris en ce qui concerne le respect du délai de douze jours. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
La commune soutient qu’en toute hypothèse, ce vice de procédure n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse et n’a pas non plus privé les conseillers municipaux d’une garantie. Elle expose ainsi que ces derniers n’ont demandé aucune information complémentaire, ce qui démontre qu’ils se sont estimés suffisamment informés, et que le budget de la commune, qui compte 1 688 habitants, ne présente pas de complexité particulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes du compte-rendu de la délibération du 4 avril 2024 que les documents relatifs à l’examen du budget 2024 ont été communiqués aux conseillers municipaux le jour même du vote de ce budget. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal, qui n’ont bénéficié d’aucun délai de réflexion, doivent être regardés comme ayant été privés d’une garantie.
Il en résulte que la délibération n°3.5 du 4 avril 2024 du conseil municipal de Seebach doit être annulée.
Sur la modulation des effets du jugement :
L’annulation d’un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l’annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
En cas d’annulation du budget d’une collectivité territoriale, celui-ci est réputé ne jamais avoir existé et il en résulte que l’ensemble des actes pris pour son exécution sont dépourvus de base légale. La commune de Seebach expose ainsi, sans être contestée, que 909 mandats et 250 titres exécutoires seraient entachés de nullité. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt qui s’attache, d’une part, à la continuité de l’exercice, par la commune de Seebach, de ses compétences, d’autre part, à la sécurité juridique de la collectivité, il apparaît que la disparition rétroactive de cette délibération entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier que les effets de son annulation soient différés. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et pour permettre à la commune de prendre les dispositions nécessaires, de prévoir que l’annulation de la délibération du conseil municipal de Seebach du 4 avril 2024 adoptant le budget primitif ne prendra effet qu’à la date du 15 mars 2026.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La délibération n°3.5 du 4 avril 2024 du conseil municipal de Seebach est annulée à compter du 15 mars 2026.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la commune de Seebach et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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