Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2403496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige concernant le refus du ministre de l’intérieur d’accepter son incorporation dans le corps de la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint volontaire par une décision du 10 octobre 2024 en raison de son inaptitude médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
4. Aux termes de ses écritures, M. B se borne à critiquer l’avis du médecin militaire rendu le 1er octobre 2024 le déclarant inapte à l’engagement en raison de ses « multiDys » et de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ce qui selon lui serait constitutif d’une discrimination, et à évoquer ses capacités physiques et intellectuelles étayées par ses diplômes scolaires et ses titres sportifs, son suivi par une orthophoniste ainsi que sa volonté d’intégrer la gendarmerie. La saisine présentée par M. B ne comporte, ce faisant, l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusions satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Ainsi cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et pour ce motif ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2403496
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