Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2507687
TA Montreuil
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur a été entendu sur son irrégularité de séjour et a pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle du demandeur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi que la décision portait une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le demandeur n'était pas fondé à soutenir une telle erreur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que les moyens soulevés contre la décision d'obligation de quitter le territoire n'étaient pas fondés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2507687
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2507687
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2507687