Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2507687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Walther, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né en 1988, déclare être entré en France le 24 octobre 2017. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 11 avril 2025, que M. B… a été interrogé, assisté d’un interprète, sur son identité, les conditions de son entrée et de son séjour en France, l’irrégularité de son séjour, sa situation professionnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour et sur la perspective d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas fait état de ses attaches personnelles et professionnelles, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B…, qui soutient être entré en France le 24 octobre 2017 et s’y être maintenu depuis lors, ne démontre pas, par les pièces produites à l’instance, sa présence habituelle pour les années 2021, 2022 et 2023. M. B…, qui est célibataire et sans enfant et qui ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français, n’établit, ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Si M. B… se prévaut d’une insertion associative et professionnelle, la seule production d’une attestation du président de cette association et d’une promesse d’embauche ne saurait suffire à établir la réalité et l’ancienneté de cette insertion. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de police doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Margot Walther et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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