Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 sept. 2025, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la communauté de communes Puisaye Forterre, représentée par Me Videau, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la charpente du centre aquatique de Toucy, en cours de réalisation en exécution d’un marché public.
La CCPF soutient que :
— le 12 novembre 2019, le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre aquatique intercommunal a été confié à un groupement dont le mandataire est Z’Architecture ;
— le lot n°2 « charpente bois » à quant à lui été attribué le 9 mars 2022 à la SAS Margueron ;
— le 31 juillet 2025, elle a été informée par l’architecte de l’interdiction d’accès au site au niveau de la halle bassin et des auvents, en raison d’une défaillance de la charpente, redoutée par les constructeurs depuis plusieurs semaines ;
— le 4 août 2025, un commissaire de justice a procédé au constat des désordres en cause, consistant en un affaissement du faîtage visible depuis l’extérieur du bâtiment, une disjonction des poutres en lamellé-collé supportant les arbalétriers et au niveau de la panne faitière ;
— à la même date, la société Z’Architecture a affirmé n’avoir fait preuve d’aucune carence, le dimensionnement des ouvrages relevant de la responsabilité du bureau d’études structure ;
— le chantier est actuellement totalement interrompu car la proposition technique de reprise de la SAS Margueron au moyen de tirants métalliques ne répond pas aux exigences esthétiques du maître d’ouvrage, qui reste sceptique sur sa crédibilité, eu égard aux manquements antérieurs des constructeurs ;
— une expertise est urgente, l’importance des désordres justifiant la suspension des travaux et la mise en sécurité de l’ouvrage ;
— une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes des désordres, de chiffrer les travaux de reprise et le préjudice d’exploitation avant toute action en responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que les travaux objets des désordres ne sont à ce jour pas encore réceptionnés. Dès lors, la CCPF dispose de l’autorité pour exercer les prérogatives qui sont les siennes, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à l’égard de ses cocontractants et en particulier du maître d’œuvre qui démontre, tant au regard des termes de son courrier du 4 août 2025 qu’aux diligences entreprises en vue de sécuriser le périmètre de l’ouvrage, se saisir pleinement de la direction des entreprises qui exécutent les travaux. En outre, par un courrier du 7 août 2025, l’entreprise titulaire du lot n°2 « charpente bois » a reconnu sa responsabilité dans les défauts d’assemblage en cause et a présenté à la CCPF une proposition de reprise pérenne à laquelle le contrôleur technique du chantier ne s’est pas opposé.
3. Par conséquent, l’expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CCPF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Puisaye Forterre.
Fait à Dijon le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502999
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