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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2024, n° 2412862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2412862 le 12 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’enregistrer le recours qu’il a formé, par un message électronique du 10 décembre 2024, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre la décision n° 13001-2024-008574 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désignation d’un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d’appel pour contester une décision de classement prise par le procureur de la République ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, M. A demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2413044 le 13 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’enregistrer le recours qu’il a formé, par un message électronique du 10 décembre 2024, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre la décision n° 13001-2024-008574 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désignation d’un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d’appel pour contester une décision de classement prise par le procureur de la République ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l’aide juridictionnelle prises à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’il s’agisse des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la désignation par l’ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions présentées par M. A, qui sont relatives à une décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’occasion d’un litige engagé devant la juridiction judiciaire, soulèvent un litige qui n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il y a lieu de rejeter les requêtes selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2413044
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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