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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304359 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me Rivière-Pain, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que d’une cotisation de taxe sur la plus-value auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, à raison de la plus-value résultant d’une opération d’achat d’un immeuble d’habitation, pour un montant total de 242 741 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’immeuble situé au 40 rue Desbiey à Bordeaux qu’ils ont vendu constituait leur résidence principale à la date de la vente, de sorte que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de cet immeuble était exonérée d’imposition en application de l’article 150 U du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2024 et 11 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Rivière-Pain, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration a remis en cause l’exonération d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de leur maison d’habitation, au motif qu’elle ne constituait pas leur résidence principale. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de taxe sur la plus-value auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à raison de cette plus-value, pour un montant de 242 741 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ».
3. Afin d’établir que leur résidence principale se situait au 40 rue Diesbey à Bordeaux, les requérants apportent tout d’abord au dossier des factures de consommation d’eau, qui font état de 88 m3 entre août 2018 et juillet 2019 et dont il ressort une consommation de 55 m3 entre le 1er janvier et le 11 juillet 2019, auxquels doivent être ajoutés 6 m3, lissant mensuellement la consommation de 32 m3 entre août et décembre, mois au début duquel les requérants déclarent s’être installés au 40 rue Diesbey. Il résulte de l’instruction que selon l’INSEE, en 2019 en Gironde, la consommation moyenne d’eau potable était située entre 32 et 50 m3 par an, soit sur 7 mois entre 19 et 29 m3. Dès lors, la consommation d’eau établie par les requérants de 60 m3 pour 5 personnes, dont 3 enfants, pendant 7 mois concorde avec les données objectives de l’INSEE. En outre, les factures d’électricité produites, avec une consommation du compteur secondaire s’élevant à 1593 kilowattheure (Kwh) pendant 7 mois, et un compteur principal ouvert le 15 mai 2017, qui n’a pas été initialement facturé, mais qui a enregistré une consommation entre cette date et l’ouverture du nouveau contrat par les acquéreurs de 8 401 Kwh concordent avec la présence d’une famille de 5 personnes à cette adresse au titre de leur résidence principale. Ensuite, les requérants établissent leur assujettissement à la taxe d’habitation 2019 pour l’immeuble du 40 rue Desbiey, ainsi que leur déclaration à l’impôt sur la fortune mentionnant ce bien comme leur résidence principale, et apportent au dossier l’attestation d’un notaire ayant constaté que les requérants et leur famille résidaient au 40 rue Desbiey. Enfin, ils produisent quelques photos, des factures, ainsi que des attestations de tiers concordant également avec l’allégation des requérants selon laquelle ils avaient établi leur résidence principale au 40 rue Desbiey. Par suite, il résulte de l’instruction que les requérants avaient fixé, à la date de la cession objet de la plus-value, leur résidence habituelle et effective au 40 rue Desbiey à Bordeaux de sorte qu’ils étaient en droit de bénéficier de l’exonération de la plus-value en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B doivent être déchargés de la somme de 242 741 euros relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de cotisation de taxe sur la plus-value auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de la somme de 242 741 euros relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu’à la cotisation de taxe sur la plus-value auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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