Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2307025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 août 2023, le 19 janvier 2024, et le 7 juin 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne n° 2023-DDT-SE-346 du 21 juillet 2023 portant autorisation de défrichement sur le territoire de la commune d’Etampes pour la construction d’une clinique et d’un hôpital de jour.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur matérielle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— des arbres ont été abattus en mai et août 2024 sans affichage préalable.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2023 et le 6 mars 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne n° 2023-DDT-SE-346 du 21 juillet 2023 portant autorisation de défrichement sur le territoire de la commune d’Etampes pour la construction d’une clinique et d’un hôpital de jour.
2. En premier lieu, Mme A D, adjointe au directeur départemental des territoires, a reçu, par l’arrêté n°440-2022-DDT-SCVDS-BAJ du 25 novembre 2022, délégation aux fins de signer les décisions répertoriées au point 7, comprenant, en application de l’arrêté préfectoral n°2022PREF-DCPPAT-BCA-232 du 24 novembre 2022, les autorisations de défrichement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui comprend l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
4.En troisième lieu, M. C fait valoir que le numéro de parcelle indiqué dans l’arrêté, BD 263, n’est pas repris comme tel dans d’autres documents où la parcelle porte le n°272. Toutefois, la parcelle concernée, en rose sur le plan annexé à l’enquête publique, correspond à la parcelle numérotée 272 sur le site cadastre.gouv, de sorte que son identification est possible sans ambiguïté. Par ailleurs, si le requérant fait également valoir que le document préfectoral évoque 20 arbres centenaires à tiges moyennes qui seraient coupés alors que le dossier de permis de construire évoque 19 arbres, l’arrêté contesté ne fixe pas un nombre d’arbres à défricher, mais une surface de 5 451 m². Le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté contesté doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / () ". L’appréciation portée par l’autorité administrative dans l’application de ces dispositions lors de la délivrance d’une autorisation de défrichement est soumise à un contrôle de l’erreur manifeste par le juge de l’excès de pouvoir.
6. M. C invoque l’avis défavorable rendu par le commissaire enquêteur désigné dans le cadre de la mise en conformité du plan local d’urbanisme de la commune avec le projet de clinique et d’hôpital de jour, qui relève notamment une atteinte grave à un site paysager patrimonial dont la protection est d’intérêt général et la qualité du boisement de la parcelle. Toutefois, cet avis rendu dans le cadre de la modification du plan local d’urbanisme est par lui-même sans incidence sur l’autorisation de défrichement contestée, accordée sur le fondement des dispositions du code forestier.
7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le site concerné par l’autorisation de défrichement, en vue de la construction d’une clinique et d’un hôpital de jour, est un parc attenant à l’hôpital, accessible au public, qui ne bénéficie d’aucune protection spécifique sur le plan écologique, notamment au titre des zones naturelles d’inventaire écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF). Les deux ZNIEFF situées à Etampes n’empiètent pas sur l’assiette du projet. M. C se prévaut de l’insuffisance de l’étude de repérage faune, flore et zone humide effectuée par la société Aliséa sur deux journées en septembre 2022, qui n’a notamment pas noté la présence l’ophrys apifera sur la parcelle. Toutefois, cette variété d’orchidée, assez répandue dans la région selon les données de l’Inventaire national du patrimoine naturel, ne nécessite pas une protection particulière, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude réalisée par la société Aliséa présenterait un caractère insuffisant. Le secteur concerné ne peut dès lors être considéré comme présentant un intérêt remarquable du point de vue de la préservation de la biodiversité ou de l’écosystème. Si la parcelle comporte des arbres centenaires et une zone humide, les impacts de l’opération de défrichement sur le milieu naturel seront atténués par l’effet de mesures de compensation, à savoir d’une part un reboisement d’une surface minimale de 1,7988 ha ou des travaux d’amélioration sylvicole d’un montant de 26 147 euros prescrits par l’arrêté préfectoral, d’autre part le classement en espace vert paysager à protéger d’autres parcelles dans le cadre du plan local d’urbanisme.
8. De plus, la parcelle se situe dans le parc arboré du château du petit Saint Mars qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière au titre du code du patrimoine ou du code de l’environnement.
9. Enfin, si M. C fait également valoir que l’espace à défricher est manifestement nécessaire au « bien-être de la population », dès lors que le site se situe en bordure d’un espace fortement urbanisé, cet élément, au demeurant non étayé, ne permet pas, à lui seul, de caractériser une méconnaissance du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier précité. L’argument lié à l’absence de prise en compte de l’aléa argileux doit également être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant l’autorisation de défrichement contestée.
11. En cinquième lieu, les conditions dans lesquelles des arbres ont été abattus en mai et août 2024 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307025
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