Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er déc. 2025, n° 2519473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 17 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49000) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a procédé à aucune vérification de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans ses modalités, lesquelles sont, en outre, disproportionnées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de refus de délai de départ volontaire trouve sa base légale dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, sans priver le requérant d’aucune garantie ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 août 1993 est entré régulièrement en France le 21 février 2025 sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 4 mars 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49000) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En ce qui le moyen commun aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il ressort tant de la motivation de la décision en litige que du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de police de la ville d’Angers le 30 octobre 2025, que M. B… a été interrogé aussi bien sur sa situation au regard du droit au séjour que sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et que le préfet de Maine-et-Loire a, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé avait droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en se prévalant des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet se serait abstenu de vérifier son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du même code.
6. En troisième et dernier lieu, il est constant que M. B… réside en France depuis le mois de février 2025, soit environ huit mois à la date de l’arrêté en litige. Si le requérant fait valoir qu’il est inséré sur le plan professionnel dès lors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien depuis le 1er mai 2025, cette insertion professionnelle est, en tout état de cause, également très récente. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, de leurs épouses et de leurs enfants, les seules attestations établies par les intéressés postérieurement à la décision en litige ne permettant pas d’établir l’ancienneté et l’intensité de leurs relations. De plus, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents, ses deux autres frères ainsi que ses deux sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / ».
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, M. B… justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 21 février 2025, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique valable jusqu’au 4 mars 2025. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3. Toutefois, cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 612-3 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d’une part, que le requérant, entré en France sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit soulevés par M. B… doivent, dès lors, être écartés.
10. D’autre part, si la décision en litige indique que M. B… ne justifie d’aucune « circonstance humanitaire » et qu’il y a lieu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, cette décision faisait expressément référence, au paraphe précédent, aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’existence éventuelle de « circonstance particulière ». Dans ces conditions, cette mention erronée doit être regardée comme une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. B… ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit, par suite, être écarté.
13. En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B… rappelés au point 6 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de douze mois serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions qui viennent d’être citées.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2025 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour le 30 octobre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
16. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. B… ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit, par suite, être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9h00 au commissariat de police d’Angers (49000) et lui fait interdiction de sortir de cette ville sans autorisation. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si M. B… soutient que les modalités de contrôle auxquelles il est soumis ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées au regard de sa situation, la circonstance qu’il exerce, irrégulièrement, un emploi de mécanicien dans une commune limitrophe d’Angers n’est pas de nature à établir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Les mesures prononcées par les arrêtés en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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