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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 sept. 2025, n° 2501884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 23 mai 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
4. A l’appui de sa requête, le requérant se borne à produire la décision contestée ainsi que quelques pièces comme des justificatifs d’identité, de domicile et de pension retraite. Cependant, l’intéressé ne formule aucun moyen de droit susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 23 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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